Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
23/00426
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SB ETRANGER :

M. [W] [M]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (BOSNIE)

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [W] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juillet 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [M] interjeté par courriel du 27 juin 2023 à 11h36 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [M], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Charlotte CORDEBAR et M. [W] [M] ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [W] [M] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :

Monsieur [M] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence administrative, que l'administration ne peut soutenir qu'il constitue une menace à l'ordre public pour justifier sa rétention, qu'il a 4 enfants mineurs qui résident en France, sa rétention constituant une atteinte au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

M. [M] soutient que le maintien de la rétention est disproportionné par rapport à sa situation personnelle.

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

La Cour considère que M. [M] ne démontre pas en quoi la mesure de rétention est disproportionnée alors qu'il ne justifie pas de la réalité d'un domicile stable actuel sur le territoire français, ayant déclaré à sa levée d'écrou une adresse à [Localité 3] avant de produire un contrat de location en meublé datant de 2020 à [Localité 1] sans justifier d'une quelconque facture actuelle à cette adresse. En ce qui concerne le droit au séjour dont il continuerait à bénéficier, cela ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

Ainsi, aucune atteinte disproportionnée n'est démontrée par rapport à sa situation personnelle et familiale.

En conséquence, le moyen est rejeté.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement quand le retour dans le pays d'origine constitue un traitement inhumain ou dégradant :

M. [M] indique que si le statut de réfugié lui a été retiré, en revanche, il n'en est rien concernant la qualité y afférant. Dès lors, ses craintes sont toujours réelles et actuelles.

Le moyen soulevé s'avère peu compréhensif, évoquant deux points différents.

Il convient d'indiquer que la question du choix du pays de renvoi ne relève pas d'une contestation pouvant être appréciée dans son bien-fondé par le juge judiciaire, mais par le juge administratif ; s'agissant de l'existence éventuelle d'une erreur manifeste d'appréciation sur les diligences faites, il n'est pas établi que le renvoi vers la Bosnie constituerait un traitement inhumain ou dégradant à l'égard de M. [M].

Il n'est pas non plus établi qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement qui rendrait illusoire le maintien en rétention.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [W] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 26 juin 2023 à 11h57 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 juin 2023 à 16h55.

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SB

M. [W] [M] contre M. le préfet de la Moselle

Ordonnance notifiée le 27 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [W] [M] et son conseil

- M. le préfet de la Moselle et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 23/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.