Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/05782
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 22/06/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/209
N° RG 22/05782 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQY
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 Juin 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 3 Mai 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/06/2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 13 octobre 2018 lors d'une promenade, le chien carlin appartenant à Mme [X] [R] et M. [O] [Y] a été fauché et tué par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [N] [D].
Suivant ordonnance pénale du 15 mai 2019, M. [D] a été déclaré coupable de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre commis le 13 octobre 2018 à [Localité 6].
Par acte d'huissier de justice du 3 février 2020, Mme [R] et M. [Y] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré les demandes de Mme [R] et M. [Y] irrecevables en l'absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Le 20 janvier 2022, Mme [R] et M. [Y] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation.
Le 8 février 2022, le conciliateur de justice a établi un constat de carence en l'absence de M. [D] à la réunion de conciliation.
Par acte d'huissier de justice du 12 avri1 2022, Mme [R] et M. [Y] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de réparation de leur entier préjudice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné M. [D] à payer à Mme [R] et M. [Y] la somme de 1 750 euros en remboursement du prix d'achat du chien ;
condamné M. [D] à payer à Mme [R] et M. [Y] la somme de 93,60 euros au titre des frais de crémation ;
condamné M. [D] à payer à Mme [R] et M. [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
condamné M. [D] aux dépens ;
condamné M. [D] à payer à Mme [R] et M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, et 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :
4.1 Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2023, Mme [R] et M. [Y] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire, compte tenu de l'inexécution du jugement dont appel ;
- condamner M. [D] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [R] et M. [Y] font valoir que M. [D] n'a pas exécuté le jugement querellé, se contentant de leur régler un acompte de 200 euros après trois mesures d'exécution.
4.2 M. [D] n'a pas conclu sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [D] a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 2 mars 2023, de sorte que la demande de radiation formulée par Mme [R] et M. [Y] selon conclusions d'incident du 28 mars 2023 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Sur la radiation de l'appel
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de M. [D] à payer des dommages et intérêts, les dépens et une indemnité de procédure à Mme [R] et M. [Y].
L'appelant ne justifie pas s'être acquitté de ces sommes ; il ne justifie pas davantage en quoi l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Sur les dispositions annexes
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [R] et M. [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l'incident ;
Le condamne en outre à payer à Mme [X] [R] et M. [O] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé C. Bertin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/05782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.