Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23-82.152
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 23-82.152 F-D
N° 00924
GM 20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023
M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 125 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2023, pourvoi n° 22-86.754), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi devant la cour d'appel des chefs précités, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022.
3. Cette demande a été rejetée par arrêt du 12 octobre 2022.
4. Le 13 octobre suivant, M. [D] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2023.
5. Le dossier a été reçu au greffe de la chambre criminelle de cette juridiction le 18 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la demande de mise en liberté déposée par M. [D] n'a pas été examinée à bref délai, au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce notamment que cette demande, formée le 17 août 2022, a été examinée à l'audience du 10 octobre suivant et a fait l'objet d'un arrêt rendu deux jours plus tard, dans les délais légaux de l'article 148-2 du code de procédure pénale, dans une affaire particulièrement complexe.
8. Les juges ajoutent que M. [D] n'a pas fait valoir devant la Cour de cassation un quelconque dépassement du bref délai, que cette dernière a également statué dans le délai légal prévu à l'article 567-2 du code de procédure pénale et que, suite à la cassation prononcée, l'affaire a été audiencée très rapidement, au détriment d'autres dossiers.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. En effet, elle a exactement constaté que chacune des juridictions saisies avait statué dans les délais légaux, et a, sans insuffisance, exposé en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, le délai d'examen de la demande de mise en liberté, à compter du jour où elle avait été déposée, était conforme à l'exigence de célérité énoncée à l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Il s'ensuit que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à son argumentation selon laquelle le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation aurait fait obstacle à l'examen à bref délai de la demande, aucune sanction ne s'attachant par ailleurs à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 du code de procédure pénale, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 23-82.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.