Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/02539
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02539 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYDJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,

INTIMÉS:

1°) M. [D] [B]

né le 06 Février 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [1],

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-saint-denis substitué par Me Natacha Gabory, avocat

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023, à 14h16 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de sureveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2023 à 17h51 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du mardi 20 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de 21 juin 2023 reçues le 21 juin 2023 à 06h24 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à voir écarter les moyens soulevés et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [D] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

La nécessité de respecter la dignité de la personne en garde à vue s'impose avec une particulière rigueur dans cette circonstance de privation de liberté (Conseil Constitutionnel, 30 juillet 2010, QPC 2010-14/22), l'appréciation s'effectuant in concreto au regard des circonstances de chaque espèce.

En l'espèce le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a pu s'alimenter lors des propositions qui lui ont été faites le 15 juin 2023 à 12h27, 20h20, puis, le lendemain, 8h40 et 12h52. La garde à vue a été levée à 18 heures.

Il s'en déduit que sur la période écoulée de 12h27 le 15 juin jusqu'à la fin de la garde à vue, des propositions sont intervenues régulièrement.

Toutefois, les procès-verbaux établissent que l'intéressé a été interpelé à 3h40 le 15 juin, puis conduit devant l'officier de police judiciaire à 5h20 et qu'il a été entendu en audition à compter de 9h04 au sujet des conditions de son interpellation à l'occasion d'une bagarre.

Le fait de ne pas proposer à la personne en garde à vue de s'alimenter sur une période d'environ 9 heures, alors même qu'il était interrogé et qu'aucune circonstance ne permet d'expliquer l'absence de proposition alors même que le lendemain il a pu s'alimenter à 8h40, constitue une irrégularité qui est de nature à porter atteinte à ses droits dans les circonstances retenues par le premier juge. Au demeurant, le procureur de la République et le préfet n'opposent à cette situation que le constat que l'interresé n'a pas sollicité de nouriture, ce qui ne suffit pas à dispenser les fonctionnaires de police de proposer aux personnes privées de liberté de s'alimenter et de mentionner ces diligences sur des procès-verbaux.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/02539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.