Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00389
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBV
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 21 février 2022 - RG 20/00354
Ordonnance n° /2023
du 21 Juin 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 31 Mai 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBV ,
APPELANT
Monsieur [V] [D]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. WIRRIG CHAPAROFF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 31 Mai 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Juin 2023 ;
Et ce jour, 21 Juin 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2020, la société Wirrig Chaparoff Immobilier a assigné Monsieur [V] [D] devant la présente juridiction, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, L 441-6 du Code de commerce et 1343-2 du code civil, aux fins de :
- dire la société Wirrig Chaparoff Immobilier recevable et bien fondée en ses prétentions,
- dire et juger que Monsieur [V] [D] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Wirrig Chaparoff Immobilier en raison des manquements à ses obligations résultant du mandat de vente du 27 mai 2018,
En conséquence,
- condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société Wirrig Chaparoff Immobilier la somme de 15 000 euros (ttc) au titre de la facture du 22 novembre 2018 avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2018,
- condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement avec intérêts au taux légal à' compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l'effet de l'anatocisme,
- condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant un éventuel appel,
- condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a statué comme suit :
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la société Wirrig Chaparoff Immobilier les sommes suivantes :
- 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
- 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Wirrig Chaparoff Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la société Wirrig Chaparoff Immobilier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mars 2022 enregistrée le 1er avril 2022, Monsieur [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de la cause et rejeté les demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au motif de l'absence d'exécution provisoire de la décision de première instance.
Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 13 février 2023 puis le 1er mars 2023, Monsieur [V] [D] au vu de la réinscription de l'affaire au rôle du 21 février 2023, demande qu'il soit constaté que cette ordonnance de réinscription est non susceptible de recours, et subsidiairement de constater que le paiement partiel des causes du jugement est susceptible de justifier cette réinscription,
Vu le paiement de la somme de 12630,45 euros le 5 janvier 2023 par voie de saisie, d'autoriser cette réinscription au rôle de la cour, autoriser le séquestre de solde dû à la Caisse des Dépôts et Consignations ou en sous-compte de séquestre de la CARPA dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, qui dispose que l'exécution provisoire peut être évitée en consignant les fonds suffisants pour garantir le cas échéant, le paiement de la condamnation et en tout état de cause, de rendre l'ordonnance de clôture et de fixer l'affaire à une audience de plaidoiries.
En réponse par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Wirrig Chaparoff Immobilier conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de réinscription de Monsieur [D], en l'absence d'exécution du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, demande qu'il soit rappelé que l'avis de fixation à l'audience sur incident et la demande de reprise ne peuvent être confondus avec l'objet de l'incident, de rejeter intégralement les prétentions de Monsieur [D] dont la demande de séquestre du solde restant dû, de clôturer et de fixer de l'instance d'appel ainsi que la condamnation de Monsieur [D] à payer à la société Wirrig Chaparoff Immobilier la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience sur incidents du 31 mai 2023, les parties ont conjointement indiqué que le principal de la dette a été soldé et qu'il y a lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation du rôle de l'affaire a été prononcée en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel ;
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour a été réclamée par Monsieur [D] le 16 janvier 2023 et selon courrier du même jour, le magistrat en charge de la procédure a indiqué que les conditions de réinscription n'étaient pas réunies en l'espèce ;
Or le présent incident émanant de Monsieur [D] tend à obtenir cette réinscription au vu d'une exécution partielle des causes de la condamnation de première instance ou en réclamant la possibilité de séquestrer le solde dû ;
la société Wirrig Chaparoff Immobilier s'y est opposée ; le demandeur à l'incident s'étant exécuté au principal, il convient de constater que la demande est justifiée et que les dépens de l'incident resteront à sa charge ;
En revanche, il n'apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Wirrig Chaparoff Immobilier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Constatons que Monsieur [V] [D] a exécuté les causes de la condamnation dont appel ;
Constatons dès lors que la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour est justifiée ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juillet 2023 à 8 h 30 ;
Condamnons Monsieur [V] [D] aux dépens de l'incident ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.