Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 20/01410
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] du 30 Juin 2020
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 20/01410 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW4S
AFFAIRE : [Y]
C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A.S. ALLIANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020412 et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [L] [Y]
né le 25 Octobre 1974 à [Localité 8] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelant
Défendeur à l'incident
SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [K] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté IC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée,
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 19 octobre 2020, M. [Y] a relevé appel à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SAS (sic) Alliance prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 15 janvier 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA BNP Paribas Personal Finance puis, sur avis reçu du greffe le 21 janvier 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 29 janvier 2021 à la SELAS Alliance en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu le 4 février 2021 et fait signifier ses conclusions et pièces par huissier à sa co-intimée le 8 février 2021.
En l'absence de tout avis de clôture et de fixation diffusé aux parties, la SA BNP Paribas Personal Finance a notifié le 1er mars 2023 des conclusions d'incident n°1 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater la péremption et l'extinction de l'instance d'appel et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis la dernière diligence accomplie par les parties correspondant à la signification de ses conclusions et pièces à la SELAS Alliances ès-qualités par acte du 8 février 2021, déposé au RPVA le 19 février 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°1 en date du 20 mars 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de statuer comme de droit sur la question de la péremption de l'instance et de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que, si la demande de péremption va prospérer en l'absence de diligence accomplie pendant deux ans, il ne peut que regretter que, du fait de la judiciarisation des litiges entre particuliers et professionnels engendrant un engorgement des juridictions qui ne peuvent statuer dans un délai raisonnable, son dossier n'aille pas au bout de la procédure d'appel alors que les chances de succès de ses prétentions étaient sérieuses.
Sur ce,
En droit, en vertu des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
En l'espèce, il est constant que, depuis le 19 février 2021, date de remise au greffe de l'acte de signification des conclusions n°1 de la SA BNP Paribas Personal Finance au mandataire liquidateur de la société IC groupe, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie pendant plus de deux ans, notamment par l'appelant à qui il revenait, s'il estimait la procédure en état d'être jugée, de solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie.
Dès lors, la péremption ne peut qu'être jugée acquise, entraînant l'extinction de l'instance d'appel, ce qu'il convient de constater.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [Y] qui a introduit l'instance d'appel périmée.
Partie perdante, celui-ci versera en application de l'article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par M. [Y] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/01410.
Condamnons M. [Y] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/01410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.