Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2023
Numéro de rôle
22/19913
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

(n° / 2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022038469

APPELANTE

S.A.S. BEHINDS LUXURY GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 892 440 744,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739,

INTIMES

S.C.I. SLF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 532 180 700,

Dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence BOIDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0871,

S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 février 2023.

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Behinds Luxury Group est spécialisée dans le commerce de maroquinerie. Elle a pour bailleur la SCI SLF.

Sur assignation de la SCI SLF et par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la SELARL ARGOS en qualité de liquidateur judiciaire de la société Behinds Luxury Group.

Par déclaration du 28 novembre 2022, la société Behinds Luxury Group a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la société Behinds Luxury Group demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la SCI SLF s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement ;

- de juger n'y avoir lieu de maintenir la désignation de la SELARL ARGOS ès qualités ;

- de juger que dès lors que la SCI SLF aura effectivement perçu la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera remplie de ses droits et ne pourra plus faire valoir aucune créance à l'encontre de la SAS Behinds Luxury Group ;

- de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- de juger le présent arrêt opposable au ministère public et à la SELARL ARGOS ès qualités.

Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 8 février 2023, le ministère public demande l'infirmation du jugement.

La SELARL ARGOS ès qualités n'a pas constitué avocat et il n'est pas justifié qu'elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'article R. 661-6 du code de commerce,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas justifié que la SELARL Argos ès qualités, bien qu'intimée, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties. Elle n'a pas constitué avocat ni écrit à la cour.

Il importe en conséquence de s'assurer de la régularité de la procédure et de rouvrir les débats pour permettre à l'appelant, à défaut de pouvoir justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, de s'expliquer sur la régularité de la procédure d'appel et, en tant que de besoin, de procéder à toute signification qu'il jugera utile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par défaut,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 12 septembre 2023, 14 heures ;

Invite la société Behinds Luxury Group à justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions et, le cas échéant, à s'expliquer sur la régularité de la procédure d'appel et à procéder en tant que de besoin à toute signification qu'elle jugera utile.

Réserve le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 22/19913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.