Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/07772
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 828 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ARRÊT N° 156
N° RG 21/07772
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJ4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 29 Mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. REVE EMERAUDE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 23 avril 2012, M. [S] [N] a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société Rêve Emeraude en vue de la rénovation de sa maison située à [Localité 4].
M. [O] a été chargé du lot plâtrerie isolation et la société EPR des lots électricité et plomberie.
Après avoir été attrait en justice par M. [O] et la société EPR afin de payer le solde de leurs travaux, M. [N] a assigné le 12 février 2016 la société Rêve Emeraude, lui reprochant l'inachèvement du chantier.
Les procédures ont été jointes.
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2018, la société Rêve Emeraude a fait assigner son assureur, la société MMA IARD en garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction.
Statuant sur les demandes des entrepreneurs et de M. [N], le tribunal judiciaire de Saint-Malo a par un jugement du 4 mai 2020 :
- déclaré M. [N] partiellement bien fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société Rêve Emeraude ;
En conséquence,
- condamné la société Rêve Emeraude à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- reçu la société Rêve Emeraude en ses appels en garantie ;
- déclaré ces appels en garantie non fondés ;
En conséquence,
- débouté la société Rêve Emeraude des demandes formées à l'encontre de M. [O] et de la société EPR ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que la société Rêve Emeraude supportera ses frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.
Statuant sur la demande en garantie de la société Rêve Emeraude contre ses assureurs le tribunal judiciaire a, par un jugement en date du 15 novembre 2021 :
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever indemne la société Rêve Emeraude de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du 4 mai 2020 ;
- condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer une somme de 2 000 euros à la société Rêve Emeraude sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Philiponet.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021, intimant la société Rêve Emeraude.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever indemne la société Rêve Emeraude de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du 4 mai 2020 ;
- condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer une somme de 2 000 euros à la société Rêve Emeraude sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Philiponet ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Rêve Emeraude de ses demandes ;
- Ordonner à la société Rêve Emeraude de restituer aux MMA la somme de 12 135,53 euros qui lui a été réglée en exécution provisoire du jugement entrepris ;
- condamner, en tant que de besoin, la société Rêve Emeraude à payer ce montant ;
- la condamner à payer aux MMA une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elles considèrent que le jugement du 4 mai 2020 n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il ne concerne pas les mêmes parties et ne leur est pas opposable puisqu'il leur a été transmis, mais ne leur a pas été notifié. Elles font encore valoir d'une part, que la société Rêve Emeraude a été condamnée pour un fait personnel et volontaire exclut par l'article 9a des conditions générales et, d'autre part, qu'il n'y a pas de préjudice causé à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat par le maître d''uvre, lequel est garanti, mais une inexécution de tout ou partie de ses engagements conventionnels, laquelle n'est pas garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, la société Rêve Emeraude demande à la cour de :
- débouter les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- les condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Julie Philiponet.
Elle soutient que la condamnation judiciaire constitue la réalisation du risque couvert par le contrat d'assurance en sorte que le jugement du 4 mai 2020 est opposable aux MMA.
Elle fait valoir que les MMA étaient ses assureurs à la date à laquelle elle a été assignée par M. [N] de sorte que la garantie responsabilité civile est acquise, ses conditions définies à l'article 1er des conditions spéciales étant réunies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La société Rêve Emeraude a été condamnée aux termes du jugement du 4 mai 2020 à payer la somme de 8 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Selon l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le moyen de l'inopposabilité du jugement à l'assureur est inopérant dès lors que pour l'application de ce texte, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre, laquelle n'est pas invoquée.
Il résulte de l'article 1er des conventions spéciales n°777 que « sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile sous réserve des seules exclusions prévues ci-après. »
Le tribunal ayant débouté le maître de l'ouvrage de sa demande de condamnation de la société Rêve Emeraude au titre du préjudice de jouissance qu'il alléguait, la demande de garantie de la société Rêve Emeraude contre ses assureurs ne concerne pas de préjudice immatériel.
Le dommage matériel est défini en page 4 des conventions comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou toute atteinte physique subie par un animal.
Le tribunal rappelle que la société EPR n'a pas terminé les travaux de la salle bains, que la cabine de douche a été refusée par le maître de l'ouvrage et que cinq volets roulants n'ont pas été raccordés.
Le premier juge après avoir entériné l'avis de l'expert selon lequel les désordres constatés en lien avec l'abandon de chantier par la société EPR sont principalement imputables au maître d''uvre qui n'avait pas régularisé les marchés sur la base des devis acceptés et qui n'avaient pas rédigé de compte-rendu de chantier, a condamné la société Rêve Emeraude pour n'avoir pas rempli sa mission de maîtrise d''uvre en l'absence de marchés signés empêchant la direction rigoureuse des travaux qui n'étaient pas détaillés et générant des incompréhensions entre les entrepreneurs et le maître de l'ouvrage et du retard dans l'exécution des travaux.
S'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le maître d''uvre a volontairement et consciemment dérogé aux règles de sa mission contrairement à ce que soutient l'assureur, le maître d''uvre a été condamné pour inobservations de ses obligations et non pour des dommages à l'ouvrage exécuté et il a résulté des manquements un retard à l'achèvement des travaux qui n'est pas garanti.
Dès lors, la garantie responsabilité civile des sociétés MMA souscrite par la société Rêve Emeraude n'est pas mobilisable. Le jugement est infirmé.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Rêve Emeraude sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Rêve Emeraude de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Rêve Emeraude à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Rêve Emeraude aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/07772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.