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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00025
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 33

---------------------------

15 Juin 2023

---------------------------

N° RG 23/00025 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDE

---------------------------

[K] [I]

C/

S.A.R.L. [Adresse 8]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au quinze juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. [Adresse 8], immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°328 131 842

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Le 25 septembre 2009, Monsieur [K] [I] a fait l'acquisition d'un chalet et a conclu avec la société OLERON LOISIRS un contrat de location d'emplacement de camping.

Le 23 septembre 2019, la société OLERON LOISIRS a adressé un Monsieur [K] [I] un courrier de résiliation l'informant que le contrat de location ne serait pas renouvelé pour la saison 2020 au motif que la parcelle ferait l'objet d'un changement de catégorie.

Par exploit en date du 7 mars 2023, Monsieur [K] [I] s'est vu signifier un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 3 mars 2023, fondée sur une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 avril 2022.

Monsieur [K] [I] a sollicité la main levée de la saisie attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours.

Par exploit en date du 17 avril 2023, Monsieur [K] [I] a fait assigner la société OLERON LOISIRS devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, afin d'être relevé de forclusion et autorisé à relever appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 avril 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023.

Monsieur [K] [I] soutient n'avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé que le 7 mars 2023, date de la dénonciation de la saisie-attribution.

Il fait valoir que l'huissier de justice n'aurait pas accompli ses recherches avec diligences en omettant de contacter la gendarmerie locale alors même que ce dernier est gendarme de son état. Il soutient par ailleurs que son client, la société OLERON LOISIRS, disposait des coordonnées de son assurance protection juridique, laquelle aurait pu transmettre sa nouvelle adresse.

Monsieur [K] [I] fait valoir que c'est le même huissier de justice qui aurait signifié l'acte de saisie-attribution, lequel n'aurait eu aucune peine à trouver sa nouvelle adresse.

Il indique n'avoir commis aucune faute et indique avoir déménagé définitivement entre 15 et le 16 octobre 2020 et emménagé dans son nouveau logement de fonction situé [Adresse 4].

Il soutient avoir fait part de son changement d'adresse tant à l'administration fiscale que communale.

La société OLERON LOISIRS s'oppose à la demande de relevé de forclusion de Monsieur [K] [I].

Elle fait valoir que l'huissier de justice aurait entrepris les démarches nécessaires qui auraient pu permettre de localiser Monsieur [K] [I], notamment en se déplaçant aux deux adresses fournies dont celle figurant sur l'acte de vente de l'hébergement acquis en 2009, en prenant renseignements auprès des services de la Mairie d'[Localité 6] et de la Poste et en effectuant des recherches sur internet.

La société OLERON LOISIRS indique que l'huissier de justice aurait ainsi accompli régulièrement les formalités de signification du jugement.

Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de la profession de Monsieur [K] [I], de sorte que l'huissier de justice missionné n'aurait pas pu envisager de contacter la gendarmerie pour obtenir des informations.

Elle ajoute que l'assignation a été délivrée à l'adresse figurant sur le courrier de la CIVIS et que l'ordonnance de référé a été signifiée à cette même adresse.

Elle indique avoir fait appel à un agent de recherche privé pour signifier l'acte de saisie.

La société OLERON LOISIRS déplore que Monsieur [K] [I] n'ait pas agit loyalement à son égard en ne lui communiquant pas sa nouvelle adresse alors qu'ils étaient encore liés contractuellement.

Elle fait valoir que l'acte de signification de l'ordonnance aurait été transmis au conseil de Monsieur [K] [I] le 29 mars 2023, de sorte qu'il aurait été en mesure de relever appel de la décision dans le délai de 15 jours.

Elle ajoute que Monsieur [K] [I], qui ne contesterait que la régularité de l'acte de signification, ne saurait prétendre, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, à être relevé de forclusion.

La société OLERON LOISIRS sollicite la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [K] [I] expose avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé le 7 mars 2023, à la suite de la dénonciation d'une saisie-attribution fondée sur ladite ordonnance.

Il a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers selon assignation en date du 17 avril 2023.

Sa demande est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

Il est constant qu'en l'espèce Monsieur [K] [I] n'a pas eu connaissance dans le délai légal d'appel de l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 avril 2022, dès lors qu'elle lui a été signifiée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [I] ne démontre cependant pas avoir informé la société OLERON LOISIRS de son changement de domicile.

Par ailleurs, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice le 17 mai 2022 mentionne expressément les diligences accomplies.

L'huissier de justice indique ainsi : « je me suis présenté à l'adresse sus indiquée, et j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni a son domicile, sa résidence ou son établissement.

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :

Nous avons appris sur place que l'intéressé avait déménagé en septembre 2021.

Nous avons trouvé deux autres adresses possibles sur [Localité 6] en effectuant des recherches sur internet savoir le [Adresse 3].

Nous nous sommes transportés à ces adresses mais n'avons pu avoir la confirmation que l'intéressé y habitait bien.

La Mairie de [Localité 6] n'a pas pu nous communiquer d'informations sur Monsieur [I] [K].

Les recherches sur internet et notamment sur société.com n'ont rien donné.

Les services postaux ont opposé le secret professionnel. 

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de trouver la nouvelle destination du signifié. »

En conséquence, au regard des diligences accomplies par l'huissier de justice, il y a lieu de considérer qu'il était impossible, tant pour l'officier ministériel que pour son mandant, de localiser le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé.

Au surplus, il y a lieu de retenir que la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile.

En l'espèce, Monsieur [K] [I] ne justifie pas davantage avoir accompli de telles démarches.

Par conséquent, Monsieur [K] [I] n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.

Ses demandes seront donc rejetées.

Il convient par ailleurs d'allouer à la société OLERON LOISIRS, qui a été contraint de défendre en justice, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [K] [I] aux dépens.

Décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la demande de Monsieur [K] [I] recevable et régulière en la forme,

Déboutons Monsieur [K] [I] de sa demande de relevé de forclusion pour interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 avril 2022 ;

Condamnons Monsieur [K] [I] à payer à la société OLERON LOISIRS la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [K] [I] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.