Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/03132
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PhD/ND

Numéro 23/2063

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 15/06/2023

Dossier : N° RG 22/03132 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL5L

Nature affaire :

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Affaire :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

[F] [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

société de droit allemand

immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451 618 904

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualté au siège social sis en [Adresse 4] et, en [Adresse 6], [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Stéphanie BORDIEC (SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC), avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur déféré de l'ordonnance

en date du 09 novembre 2022

rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de Pau

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bayonne a condamné M. [F] [U] à payer diverses sommes à la société Volkswagen bank GMBH.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 juin 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Le 2 septembre 2021, l'appelant a notifié ses conclusions de l'article 908 du code de procédure civile.

Le 2 décembre 2021, l'intimée a notifié ses conclusions de l'article 909 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2022, l'appelant a notifié ses conclusions « responsives et récapitulatives ».

Par conclusions d'incident du 3 mai 2022, l'intimée a soulevé l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 7 mars 2022 en réponse à son appel incident formé le 2 décembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile.

M. [U] a lui-même soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé le 2 septembre 2021 en ce que le dispositif des conclusions ne comporte pas de demande d'infirmation de la disposition critiquée du jugement entrepris.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Volkswagen bank GMBH le 2 décembre 2021

- débouté la société Volkswagen bank GMBH de ses demandes

- en conséquence, déclaré recevables les conclusions notifiées le 7 mars 2022 par M. [U]

- condamné la société Volkswagen bank GMBH à payer à M. [U] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

Par requête remise le 21 novembre 2022, la société Volkswagen bank GMBH a déféré l'ordonnance en demandant à la cour d'infirmer la dite ordonnance et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable son appel incident

- déclarer irrecevable les conclusions de l'appelant notifiées le 7 mars 2022 ainsi que la pièce communiquée le même jour, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [U] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et de condamner la société Volkswagen bank GMBH à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS

En droit, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Et, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile étant nécessairement appréciée en considération des prescriptions de cet article 954 du code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que l'ordonnance déférée a retenu qu'il résultait des textes précités que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.

Par conséquent, est inopérant le moyen soutenu par la société Volkswagen bank GMBH faisant valoir que vaut demande de réformation du jugement, le dispositif de ses conclusions demandant à la cour de « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation et, statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, condamner M. [U] à payer ... » alors qu'il ne demande pas l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné M. [U] à lui payer certaines sommes.

La cour observe que l'arrêt cité par la société Volkswagen bank GMBH (Civ 2ème 3 mars 2020 n° 20-20.017) ne traite pas de la question procédurale objet du présent déféré, la Cour de cassation ayant en l'occurrence censuré une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable un appel au motif erroné que le dispositif des conclusions ne visait pas les chefs critiqués du jugement dont il demandé la réformation.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La société Volkswagen bank GMBH sera condamnée aux dépens du déféré et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

y ajoutant,

LAISSE les dépens du déféré à la charge de la société Volkswagen bank GMBH,

CONDAMNE la société Volkswagen bank GMBH à payer à M. [U] une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/03132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.