Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/02434
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXGI

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2023, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS:

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [R] [S]

né le 07 Juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

non representé, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ayant indiqué par courriel du 15 juin 2023 à 10h48 ne pas pouvoir être présent à l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 juin 2023, à 13h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juin 2023 à 15h18 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 juin 2023 à 16h12, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 13 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [R] [S] le 14 juin 2023 à 18h39 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à voir déclarer recevable l'appel du Procureur de la République et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- en l'absence d'observations de M. [R] [S] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet à défaut de notification au retenu, et sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à la possibilité de former des observations dans le délai de 2 heures et l'impossibilité d'en formuler, les articles R 743-11 et R 743-12 précisent : à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour avise immédiatement le greffe du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Lorsque que le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de 10h prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative à l'étranger, et le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ; qu'en l'espèce, il a été fait une exacte application de ces dispositions puisqu'il ressort du dossier la notification effective à M. [S] de la déclaration d'appel avec effet suspensif et de la possibilité qui lui est donnée d'en formuler ses observations signée le 13 juin 202 à 15h38, que toute observation de sa part peut être recueillie par tout moyen et non seulement par la voie électronique, un numéro de télécopie étant également indiqué, outre l'adresse courriel dont la validité est mise en cause par le conseil de l'intéressé. Ces moyens étant non qualifiés en fait seront rejetés.

- sur le défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté, à la privation illégale de liberté et sur la violation de l'article 6-1 de la CEDH suite à l'appel du parquet, ces moyens ne sont pas qualifiés en fait, la notification à l'intéressé et à son conseil de cette décision figurent au dossier avec l'ensemble des courriels transmis par le greffe de la cour d'appel, qu'en l'occurrence l'intéressé en a accusé réception le 14 juin 2023 à 17h20 de sorte que ces moyens seront également rejetés.

Sur le fond

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure aux motif s que l'intéressé a été privé d'alimentation pendant une durée de 12 heures ce qui porte atteinte à sa dignité et que la procédure ne permet pas de savoir qui a consulté le Faed puis édité les informations concernant l'intéressé, la procédure étant entachée d'irrégularités dès lors que :

- sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, il convient de rappeler que l'appréciation d'une atteinte à la personne s'effectue in concreto, qu'au regard de la durée de la mesure de garde à vue qui a débuté le 10 juin à 20h25 et de la proposition d'alimentation qui a été faite à l'intéressé, le lendemain matin 11 juin 2023 à 8 heures, il ne peut être sérieusement reproché un défaut d'alimentation durant la nuit, l'intéressé ayant par ailleurs formulé des demandes dans le cadre de l'exercice de ses droits qu'il a exercés, et n'ayant formé aucune observation sur ce point, aucune irrégularité ni atteinte à la personne ne sont établies. Le moyen est rejeté.

- sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Faed par une personne non habilitée, il résulte de la procédure que la signalisation a été faite par M. [X] dûment habilité, la préfecture en justifiant ; qu'en tout état de cause compte tenu des dispositions de la loi du 24 janvier 2023 (article 15-5 du code de procédure pénale), « l'absence de mention de cette habilitation, n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure », qu'en l'espèce Mme [T] [J] [P] a annexé la rapport d'identification concernant M. [S] et a constaté qu' 'il est connu sous la même identité et a déjà été signalisé par les services de police /gendarmerie' sans que la mention de son habilitation soit apposée sur ledit procès-verbal, la mention précitée faisant présumer que Mme [T] [J] [P] a consulté le fichier. En tout état de cause, en l'absence de mention de l'habilitation il se déduite des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale que le grief doit être démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peu important que des poursuites aient été ou non engagées. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu une convocation en justice a été délivrée à l'intéressé pour le 08 janvier 2024 à 09h00. Le moyen est écarté.

En l'espèce la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage et reconnait être entré irrégulièrement sur le territoire qu'il ne justifie pas d'une domicile effectif stable et certain de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, à défaut de garanties suffisantes.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS l'exception d'irrecevabilité,

DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République,

REJETONS les conclusions d'incident et les moyens de nullité soulevés,

DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [S], dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/02434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.