Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/05776
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/04318
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Et assistée de Me Victoire GAY substituant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, toque : 775
à
DEFENDEURS
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004488 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [P] [H], représenté par son épouse, Mme [C] [H], en vertu d'un jugement de tutelle
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004028 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Tous deux représentés par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2023 :
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné la SA Axa France Vie à payer à Mme [C] [H] et M. [P] [H] représenté par son épouse, Mme [C] [H], ès qualité de tutrice la somme de 17.460,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à complet paiement,
- débouté Mme [C] [H] et M. [P] [H] représenté par son épouse, Mme [C] [H], de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France,
- condamné la SA Axa France Vie aux dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Par déclaration du 2 février 2023, la SA Axa France Vie a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier en date des 21 et 30 mars 2023, la SA Axa France Vie a fait assigner Mme [C] [H], M. [P] [H] représenté par son épouse, Mme [C] [H], et la SA Crédit Foncier de France en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514, 517 et 521 du code de procédure civile :
- à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Axa France Vie par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 janvier 2023,
- à défaut, limiter l'exécution provisoire à la somme de 1380,79 euros,
- à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, faire droit à la demande de consignation présentée par la SA Axa France Vie,
- en conséquence, juger que la compagnie Axa France Vie devra consigner sur le compte séquestre de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris la somme de 17.460,76 euros à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2023, et ce jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mai 2023.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA Axa France Vie maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [H] et M. [P] [H] représenté par son épouse, Mme [C] [H], en vertu d'un jugement de tutelle rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il déboute la SA Axa France Vie de ses demandes, la condamne aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC à Maître Robinat au titre de ses honoraires à charge pour elle de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA Crédit Foncier de France sollicite du premier président qu'il lui donne le cas échéant acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande en suspension de l'exécution provisoire présentée par la SA Axa France Vie, et statue ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, la SA Axa France Vie fait valoir qu'il existerait un risque d'insolvabilité des créanciers, les époux [H], résultant "des circonstances de la cause et du montant financier du litige".
Les époux [H] justifient par les pièces produites qu'ils sont propriétaires de leur logement sis [Adresse 3], que Mme [H] perçoit un salaire net moyen de 1388 euros, outre des prestations CAF, incluant l'allocation adulte handicapé de M. [H], pour un montant de 1817 euros, soit des revenus mensuels moyens de 3205 euros.
Il résulte de ces éléments que l'insolvabilité alléguée des époux [H] n'est nullement établie, de sorte que la SA Axa France Vie échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, ces conditions étant cumulatives au terme de l'article 514-3 précité.
Sur la demande de consignation
La preuve de l'insolvabilité des époux [H] n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consignation formée par la SA Axa France Vie.
Sur les demandes accessoires
La SA Axa France Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Me Nathalie Robinat la somme de 1800 euros TTC, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SA Axa France Vie de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons la SA Axa France Vie à payer à Me Nathalie Robinat la somme de 1800 euros TTC, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamnons la SA Axa France Vie aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/05776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.