Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00396
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JJ ETRANGER :
[W] [J] [D] alias M. [D] [M]
né le 02 Février 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de [W] [J] [D] alias M. [D] [M] interjeté par courriel du 13 juin 2023 à 16h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- [W] [J] [D] alias M. [D] [M], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [D] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
[W] [J] [D] alias M. [D] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'exception de procédure :
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la notification des droits au gardé à vue doit être immédiate sauf circonstance insurmontable.
Il est constant que l'existence d'une circonstance insurmontable peut résulter du fait que la personne n'est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue.
En l'occurrence, les fonctionnaires de police ont constaté :
- que le 9 juin 2023 à 6h25 M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] qui était placé en garde à vue depuis 6h10 n'était pas en état de comprendre ses droits puisqu'il semblait être sous l'emprise de stupéfiants, qu'il avait les yeux rouges et tenait des propos incohérents,
- que le 9 juin 2023 à 9h45 M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] n'était toujours pas en mesure de comprendre ses droits et semblait toujours sous l'effet de stupéfiants,
- que le 9 juin 2023 à 12h57 M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] était couché, qu'il ne parvenait pas à se mettre assis ou se lever, qu'il ne réagissait pas aux sollicitations qui lui étaient adressées et semblait toujours être sous l'emprise d'une substance médicamenteuse ou de stupéfiants.
En définitive et de manière régulière, la notification des droits à M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] n'a pu ainsi intervenir en raison de son état de santé, caractérisant l'existence d'une circonstance insurmontable, que le 9 juin 2023 à 17 heures 01 après que ce dernier ait été examiné par un médecin à l'hôpital à 16h30, lequel a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue. A cet égard, son audition le 9 juin 2023 à 17h55 atteste par la qualité des réponses qu'il a fournies que M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] était parfaitement en mesure de comprendre à 17h01 la portée des droits qui lui ont été notifiés.
Il est ajouté qu'un premier médecin avait examiné M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] le 9 juin 2023 à 7h45 et que celui-ci avait jugé également son état de santé compatible avec une mesure de garde à vue de sorte que M. [W] [J] [D] alias M. [D] [M] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas dû être placé en garde à vue en raison des affections dont il souffrait.
L'exception de procédure est par conséquent rejetée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [D] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Pour le surplus:
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2023 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 juin 2023 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JJ
[W] [J] [D] alias M. [D] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- [W] [J] [D] alias M. [D] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.