Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/01594
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADI
Société [9]
c/
[12]
S.E.L.A.R.L. [6]
S.E.L.A.S. ETUDE JP
S.C.P. [5]
S.E.L.A.R.L. [7]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2021 (R.G. n°20/00373-) par le pôle social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021.
APPELANTE :
Société [9] en liquidation judiciaire
assistée de Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
non comparante
INTIMÉE :
[12] pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [6] en la personne de Me [T] [D] es qualité de liquidateur de la société [9], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.E.L.A.S. [10] en la personne de Me [B] [V] es qualité de liquidateur de la société [9] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.C.P. [5] en la personne de Me [F] [J] domicilié [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [7] en la personne de Me [Z] [R] es qualité d'administrateur judiciaire domicilié [Adresse 3]
non comparantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société [9] a interjeté appel du jugement prononcé le 10 février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] de dans une instance l'opposant à L'[12].
Par lettre du 7 juin 2023 la société [9] s'est désistée sans réserve de son appel.
L'[12] indique à l'audience accepter ce désistement.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de La société [9] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de la société [9]
Constate l'extinction de l'instance
Prononce le dessaisissement de la Cour
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 385Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/01594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.