Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/18865
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVFR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Président du TJ de paris - RG n° 22/53028
APPELANTE
S.C.I. CO&CO, RCS de [Localité 3] sous le n°429 334 717, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
INTIMEE
S.A.R.L. CHEZ PANDA, RCS de [Localité 3] sous le n°818 041 881, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du défendeur, fixer une indemnité d'occupation et conserver le dépôt de garantie ;
- condamné par provision la société Chez Panda à payer à la société Co & Co la somme de 32.990,12 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 9 février 2022 (ler trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 ;
- condamné la société Chez Panda aux dépens et à payer à la société Co & Co la somme 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Co & Co a fait appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du défendeur, fixer une indemnité d'occupation et conserver le dépôt de garantie.
Par conclusions remises le 13 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Co & Co demande à la cour, au visa des articles 394 et 787 du Code de procédure civile, de :
- pendre acte du désistement de la société Co & Co ;
- déclarer l'instance éteinte et constater le dessaisissement de la cour d'appel de paris ;
- diire que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 03 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Chez Panda demande à la cour, au visa des articles 394 et 787 du Code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement de la société Co & Co,
- prendre acre de l'acceptation du désistement de la société Chez Panda,
- déclarer l'instance éteinte et constater le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris,
- dire que chaque partie conservera à sa chage les frais exposés par elle et non compris dans les dépens
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
Il y lieu, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire parfait ce désistement d'instance et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Co & Co,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 22/18865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.