Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 8 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00138
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
RG : 23/00138 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-1 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY rendue le 27 décembre 2022 entre, d'une part, Mme [H] [Z], demanderesse, et d'autre part, M. [G] [E], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 février 2023 par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de M. [G] [E], à l'encontre de ladite ordonnance, avec Mme [Z] pour intimée y désignée,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2023 et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, avec fixation à bref délai à l'audience du 12 juin 2023, adressé le 7 mars 2023 par le greffe à Maître BILLE, avocat de l'appelant,
Vu l'avis du 3 mai 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelant d'avoir à présenter ses observations avant le 18 mai 2023 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à l'intimée dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de Me Serge BILLE, avocat,
Vu l'absence de constitution d'avocat au profit de l'intimée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui a son domicile à [Adresse 2] et dont l'avocat a reçu l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 7 mars 2023 dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai, avait un délai expirant au 17 avril 2023 pour y procéder ; que l'intimée n'a pas constitué avocat, alors même que M. [E], appelant, n'a toujours pas justifié de la signification de sa déclaration d'appel à Mme [Z] dans les dix jours + un mois dudit avis ;
Attendu que son conseil a été mis en capacité, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de présenter des observations à cet égard et n'en a présenté aucune; qu'il convient en conséquence de déclarer caduque sa déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 4 février 2023, par voie électronique, par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de M. [G] [E], à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY rendue le 27 décembre 2022 entre, d'une part, Mme [H] [Z], demanderesse, et d'autre part, M. [G] [E], défendeur,
Condamnons M. [G] [E] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 8 juin 2023.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 23/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.