Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
31 mai 2023
Numéro de rôle
23/00012
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJC7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MAI 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 septembre 2022

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la Sarlu AIC - AGENCE IMMOBILIER COMMERCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [L]

né le 27 novembre 1957 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [L]

née le 2 juillet 1923 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement :

- condamné solidairement les coïndivisaires M. [I] [L], Mme [U] [L] épouse [K] et Mme [C] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 15 956,21 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 1er novembre 2021, et ce avec intérêts de droit :

. sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer,

. sur la somme de 1 843,01 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure,

. sur la somme de 5 557,40 euros à compter de l'assignation en référé,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus,

- condamné solidairement M. [I] [L], Mme [U] [L] épouse [K] et Mme [C] [L] au syndic la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné solidairement les consorts [L] aux dépens,

- condamné solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, Mme [C] [B] veuve [L] et M. [I] [L] ont formé appel de la décision.

Par assignations en référé délivrées les 31 janvier et 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [I] [L] et de Mme [C] [L] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, Me Vincent Mosquet.

A l'audience du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires précise que les sommes dues ont été payées et qu'il renonce à la demande mais maintient ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs indiquent que compte tenu du montant réclamé, ils avaient besoin d'un délai pour effectuer le paiement du montant des condamnations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'ordonnance entreprise porte sur des arriérés de charges de copropriété réclamés en 2018 par mise en demeure et puis le 25 avril 2019 par commandement de payer. Depuis le prononcé de la décision le 13 septembre 2022, les débiteurs n'ont effectué le paiement de la dette que postérieurement à la délivrance des assignations les 31 janvier et 3 février 2023.

M. [I] [L] et Mme [C] [L] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué, Me Mosquet.

L'équité commande leur condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne soutient pas sa demande en radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour,

Condamne solidairement M. [I] [L] et Mme [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [I] [L] et Mme [C] [L] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué, Me Mosquet.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mai 2023, sous le numéro 23/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.