Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
21/00085
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00085 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPVC

Code Aff. :LC

ARRÊT N° 23/ LC

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Décembre 2020, rg n° 20/00560

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

APPELANTE :

Madame [F] [O] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : M. [C] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

SELARL [11] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [10] Parc [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.R.L. [12]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle Andre Robert de la Selarl Millancourt - Andre Robert - Fourcade - Spera et Associes, Avocat au Barreau de Saint-pierre-de-la-reunion

S.A.R.L. [10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Isabelle Andre Robert de la Selarl Millancourt - Andre Robert - Fourcade - Spera et Associes, Avocat au Barreau de Saint-pierre-de-la-reunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023

Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN

Greffier lors du prononcé lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige':

Mme [O] épouse [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion le 5 avril 2018 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dont elle soutenait qu'il avait été la cause en suite de l'accident du travail survenu le 14 juin 2016.

Par jugement rendu le 19 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10], dont les actifs ont été cédés.

Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transférée, a statué comme suit':

- «'Reconnaît l'existence de la faute inexcusable incombant à la société en liquidation [10] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [F] épouse [X], le 14 juin 2016.

- Dit que la rente servie à la victime sera majorée conformément aux dispositions de l'article L.'452-2 du code de la sécurité sociale.

- Réserve la demande d'indemnisation du préjudice moral.

- Ordonne une expertise médicale.

- Désigne le Docteur [I] Frédéric,'[']'afin d'examiner Mme [O] [F] épouse [X], de décrire les conséquences médicales de l'accident de travail dont elle a été victime le 14 juin 2016'['].

-'Dit que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les trois mois suivant l'acceptation de sa mission.

- Fixe à la somme de 450 euros le montant des honoraires de l'expert dont l'avance sera effectuée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

- Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l'avance de cette somme qui en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [10].

- Réserve les autres demandes.

- Renvoie l'affaire à l'audience du 25 mars 2020.

- Dit que le présent jugement tient lieu de convocation des parties'».

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a présenté une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion le 1er'septembre 2020, tendant à voir réparer une omission de statuer.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a statué comme suit :

'«'Complète le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social avec les mentions suivantes :

- Fixe la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion correspondant au montant représentatif de la majoration de la rente au passif de la société SARL [10], société en liquidation.

- Met hors de cause les sociétés [12] et [10].

-'Dit que les dépens de la présente instance en requête en omission de statuer seront à la charge du Trésor public.

-'Déboute les sociétés [12] et [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'».

Appel de cette décision a été interjeté le 21 janvier 2021 par Mme [O] épouse [X], en ce qu'elle conteste la mise hors de cause des sociétés [12] et [10].

Par arrêt avant-dire droit du 24 mai 2022, la cour de céans a'invité les parties à s'expliquer sur le fait que le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion n'a pas omis de statuer sur les points visés par la requête présentée le 1er'septembre 2020, ni sur ceux invoqués devant les premiers juges par les sociétés [12] et [10], mais qu'il les a réservés.

* *

Vu les conclusions notifiées par Mme [O] épouse [X] le 14 avril 2021 et ses observations orales formulées lors de l'audience du 21 mars 2023'après réouverture des débats';

Vu les conclusions notifiées par les SARL [12] et [10] les 11 juin 2021 et 27 juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience'après réouverture des débats';

Vu les observations orales de la caisse lors de l'audience après réouverture des débats';

Vu l'absence de comparution de la société [10] et de la Selarl' [11], ès qualités de liquidateur judiciaire';

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé au conclusions susvisées et au développement'infra.

Sur ce :

L'arrêt avant-dire droit n'a statué, aux termes de son dispositif, sur aucune des demandes formées par les parties.

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu l'article 538 du code de procédure civile, invoqué par les sociétés [12] et [10] ;

Les sociétés [12] et [10] concluent à l'irrecevabilité de l'appel en excipant de ce que la décision entreprise ayant été notifiée le 16 décembre 2020, le délai d'appel expirait le 18 janvier 2021, alors que l'appel a été interjeté le 21 janvier 2021.

L'avis de réception de la notification du jugement faite par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [O] épouse [X] a été retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».

Les délais n'ayant pas couru à l'égard de Mme [O] épouse [X], son appel sera déclaré recevable.

Sur la nullité de l'acte d'appel :

Les sociétés [12] et [10] concluent à la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne précise pas les dispositions critiquées et remises en cause du jugement rendu le 16 décembre 2020.

S'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, la circonstance que l'acte d'appel ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués n'emporte aucune nullité pour vice de forme, l'appel devant dans ce cas être considéré comme emportant dévolution à la cour de tout ce qui a été jugé.

La nullité sera rejetée, l'acte d'appel ayant opéré effet dévolutif.

Sur le fond :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2019 que le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande tendant à la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse le montant du capital représentatif de la majoration de rente, ni sur celle tendant à la mise hors de cause des sociétés [12] et [10], mais qu'il a réservé ces demandes dont il était toujours saisi puisque ce jugement mixte n'a pas mis fin à l'instance mais a tranché certains points litigieux, a ordonné une mesure d'instruction et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Il apparaît ainsi qu'il n'a pas omis de statuer sur les points visés par la requête présentée le 1er'septembre 2020 par la caisse, ni sur ceux invoqués devant les premiers juges par les sociétés [12] et [10], mais qu'il les a réservés.

Dès lors, il est vain pour la caisse de justifier en cause d'appel sa requête en omission de statuer par le refus de l'huissier de justice d'exécuter la décision portant sur l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale puisque cette action n'a pas été tranchée par les premiers juges dans leur jugement mixte.

De même, les sociétés [12] et [10] ne peuvent solliciter leur mise hors de cause, cette demande étant conditionnée par le sort réservé à l'action récursoire de la caisse dirigée à l'encontre tant de la société [10], représentée par son liquidateur judiciaire, que de la société [10].

Ces demandes doivent être soumises à la juridiction toujours saisie, à la date de la requête en omission de statuer, de l'indemnisation complémentaire de Mme [O] épouse [X] et de l'action récursoire de la caisse.

Dès lors, le jugement sera infirmé, aucune omission de statuer ne devant être réparée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l'appel';

Rejette la nullité de la déclaration d'appel';

Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif';

Infirme le jugement';

Dit n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer affectant le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion';

Vu l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [O] épouse [X].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et M.Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 21/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.