Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02078
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2023, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [C] [P] [H]
né le 14 Février 1999 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne
demeurant Chez Mme [Y] [H], [Adresse 1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/01471 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/01464, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur son recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et ordonnant la mise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 07h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 mai 2023 à 10h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions d'intimé et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 22 mai 2023 à 16h10 et le 23 mai 2023 à 08h05 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de de M. [T] [C] [P] [H], qui demande la confirmation de l'ordonnance, qui ne maintient que le premier moyen concernant les diligences pour l'avocat en garde à vue et se désiste des autres moyens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte le défaut d'avis à l'avocat choisi par le gardé à vue et l'appel porte sur l'absence de grief tiré de l'absence d'information de l'avocat désigné dès lors que la personne a pu être assistée par un avocat commis d'office pendant la garde à vue.
Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier", ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoi, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
Il résulte de cet article 63-3-1 que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107).
En l'espèce, M. [P] [H] a sollicité l'assistance d'un avocat choisi (nom et noméro de téléphone donnés) dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été avisé. Même si les fonctionnaires de police n'ont qu'une obligation de moyen, il n'est pas établi ici qu'ils ont tenté de joindre l'avocat choisi. A cet égard, il est sans incidence que l'avocat désigné d'office ait pu assister l'intéressé et ne pas faire d'observations.
L'atteinte aux droits de la défense, rattachés ici au libre choix de l'avocat, et sans qu'il soit mentionné la raison ayant empêché de contacter celui-ci, porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, ajoutant à la motivation sur la caractérisation du grief, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/02078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.