Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/07432
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

(n° / 2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07432 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023 Tribunal de commerce de Paris - RG n° 23/04058

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 avril 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. MD BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 287 365,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Tom GUELIMI, avocat au barreau de , toque : C1389,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899,

LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE PARISIEN 1

Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E2181,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL MD Bat exerce une activité d'entreprise du bâtiment.

Sur assignation du PRS 1 invoquant une créance de 83.657,82 euros, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MD Bat, fixé la date de cessation des paiements au 9 janvier 2023 et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, en la personne de Maître [W], comme liquidateur judiciaire.

La société MD Bat a relevé appel de cette décision le 15 mars 2023 et par actes du 12 avril 2023 a fait assigner la SELARL Actis ès qualités ainsi que le PRS1 devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Le PRS 1 s'oppose à cette demande considérant l'absence de moyen sérieux d'appel.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires déclare s'en rapporter à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans son avis notifié par RPVA le 10 mai 2023, le ministère public, considérant comme sérieux le moyen selon lequel tout redressement n'est pas impossible, ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société MB Bat conteste se trouver en cessation des paiements et subsidiairement fait valoir qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.

- sur le moyen pris de l'absence de cessation des paiements

Selon le liquidateur la cessation des paiements est caractérisée, la trésorerie disponible de 16.988,31 euros apparaissant insuffisante pour faire au règlement ne serait-ce que de la créance exigible du PRS1 d'un montant de 83.657,82 euros.

Le PRS1 expose que la cessation des paiements est avérée et que les éléments au débat sont insuffisants pour justifier de la possibilité d'un redressement.

Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 315.078,62 euros, dont 27.406 euros déclarés à titre provisionnel qui ne constituent donc pas du passif exigible. La créance du PRS1 d'un montant de 83.657,82 euros n'est pas discutée et constitue bien du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.

L'actif net de 773.772 euros figurant au bilan 2021 dont se prévaut la société MD Bat inclut des immobilisations et des créances, dont rien ne démontre qu'elles sont en mesure en 2023 de donner lieu à un paiement imminent. Seul en définitive le montant de 16.988,31 euros correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société constitue de l'actif disponible permettant de régler partie du passif exigible.

Il s'ensuit que la société MD Bat ne peut en l'état faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le moyen tiré de l'absence de cessation des paiements n'apparait pas sérieux.

- sur la possibilité d'un redressement

La société MD Bat a comme principal client la RATP pour le compte de laquelle elle réalise des chantiers, ainsi qu'en font foi les factures de 2023 et les nouveaux bons de commande versés aux débats. Au regard de cette situation, qui permet d'envisager une poursuite d'activité et des ressources à venir pour la société MD Bat, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible n'est pas dépourvu de sérieux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 3 mars 2023,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/07432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.