Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
23/07424
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 23 MAI 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/11648

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 3 et 5 avril 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F]

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Kim ROEST, avocate au barreau de PARIS, toque G500, substituant Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, toque G500,

à

DÉFENDEURS

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 8]

Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]

[Adresse 3]

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 9]

Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E2181,

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, pris en la personne de Madame [O] [M], en qualité de Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS,

Dont les bureaux sont situés [Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,

S.C.P. BTSG², ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 venant aux droits du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 8] et du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 9],

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E2181,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Invoquant une créance de 46.189,12 euros au titre de la TVA et de la CFE et par acte du

12 septembre 2022, les comptables publics du SIE de [Localité 8] et du SIE de [Localité 9] ont fait assigner M.[F], exerçant la profession d'avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que M.[F] était en cessation des paiements et dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation, a ouvert en conséquence à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2021 et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 15 mars 2023, M.[F] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 3 et 5 avril 2023, M.[F] a fait assigner les comptables publics du SIE de [Localité 8] et du SIE de [Localité 9], l'Ordre des avocats de Paris, la SCP BTSG², ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Le comptable public du PRS 2, venant aux droits des comptables publics des SIE de [Localité 8] et [Localité 9] s'est opposé à l'arrêt de l'exécution provisoire.

La SCP BTSG², ès qualités, en la personne de Maître [S] a sollicité le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

L'Ordre des avocats du barreau de Paris, connaissance prise du passif déclaré, a déclaré en définitive s'en rapporter à la sagesse du délégataire du premier président.

Dans son avis notifié par RPVA le 2 mai 2023, le ministère public considère que l'arrêt de l'exécution provisoire apparait pouvoir être accordé.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

M.[F] ne conteste pas être en cessation des paiements mais soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible, dès lors qu'il a augmenté considérablement son chiffre d'affaires en 2022, lequel s'est élevé à 71.156 euros, qu'à la suite de ses prestations dans le cadre d'une transaction immobilière importante, il va bénéficier d'honoraires conséquents, estimés à 60.000 euros, lui permettant avec des délais d'apurer l'intégralité de son passif. Il explique l'accumulation de certaines dettes par les difficultés rencontrées pendant l'année 2020 à cause de la pandémie, et fait valoir que rien ne s'oppose à la mise en place d'un paiement échelonné de ses dettes dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Le PRS considère que la situation est irrémédiablement compromise, que la créance fiscale déclarée correspond pour l'essentiel au non paiement de la TVA entre octobre 2015 et décembre 2018, en 2019 (depuis avril 2019), 2020 et 2021 (plus de 20 avis de mise en recouvrement). Il souligne que les sommes qui ont pu partiellement être recouvrées avant l'assignation en ouverture d'une procédure collective, l'ont été à la suite d'ATD et de la saisie d'un contrat d'assurance-vie et non pas à la suite d'engagements de règlement, M.[F] n'ayant pas donné suite à la proposition de plan de règlement qu'il avait sollicitée et qui lui avait été adressée le 20 décembre 2021 par le SIE de [Localité 8].

Il ressort des éléments communiqués par le liquidateur judiciaire, qu'au 3 mai 2023 (le délai de déclaration n'expirera que le 5 juin 2023), le passif déclaré par les créanciers s'élevait à 270.651,89 euros, le débiteur ayant pour sa part fait état au liquidateur d'un passif de 224.106,69 euros composé des créances de l'Urssaf, de la CNBF, et des SIE.

Au 28 février 2023,M.[F] disposait d'un solde de trésorie de 2.256,12 euros .

Il sera relevé qu'alors que l'assignation en ouverture d'une procédure collective remonte au 12 septembre 2022, M.[F] pour justifier de sa capacité à se redresser, verse uniquement aux débats une attestation de son association de gestion comptable, mentionnant que son chiffre d'affaires HT s'est élevé pour l'exercice 2022 à 71.156 euros. Aucun autre élément comptable n'est produit, ni davantage de prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, son conseil indiquant simplement qu'un prévisionnel venait d'être établi. M.[F] fait valoir la perception prochaine d'honoraires importants dans un dossier qu'il a suivi, mais n'apporte pas le moindre élément à cet égard, justifiant ne serait-ce même que de son droit à rémunération. Lors de l'audience du 9 février 2023, il avait indiqué au tribunal que les honoraires ainsi attendus devaient lui être versés à la fin du mois, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

En l'absence de tout élément permettant d'avoir une visibilité sur les ressources à venir de M.[F] et compte tenu de l'existence de dettes fiscales récurrentes qu'il n'a pas été en capacité de gérer malgré leur ancienneté, il n'est pas à ce stade démontré qu'est sérieux le moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2023,

Laissons les dépens du référé à la charge de M.[F].

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 23/07424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.