Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Propriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/10228
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 22/10228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4J2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2022
Date de saisine : 15 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : n° 21 / 11979 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 06 Janvier 2022
Appelante :
Société BRANDS ILLUSION SWISS SAGL société de droit étranger anciennement dénommée SUPREME ITALFIGO SAGL, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220210
Intimée :
Société CHAPTER 4 CORP. D/B/A SUPREME société de droit américain régie selon les lois de l'Etat de
New-York, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269886
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 mai 2022 par laquelle la société Brands Illusion Swiss SAGL, société de droit étranger anciennement dénommée Supreme Italfigo SAGL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, a interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'acte extra judiciaire du 19 septembre 2022 par lequel la sociétéBrands Illusion Swiss SAGL a fait signifier à la société Chapter 4 Corp.D/B/A Supreme sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2023 par lesquelles la société Chapter 4 Corp.D/B/A Supreme demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 113, 114, 115, 117, 122, 524, 564 et 901, 908 et 911-2, 914 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1355 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2022,
- Déclarer la société Chapter 4 recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2022 est revêtu de l'exécution provisoire ;
A titre principal :
- Constater que la société Brands Illusion n'a plus capacité à ester en justice et de relever seule appel, en raison de sa mise en liquidation le 21 janvier 2022 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brands Illusion ;
A titre subsidiaire,
- Constater que Monsieur [G] [F] n'a pas pouvoir pour représenter légalement l'Appelante pour former l'appel ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité des conclusions remises au greffe et notifiées dans l'intérêt de l'appelante;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
A titre très subsidiaire,
- Constater que la société Brands Illusion n'a pas procédé au règlement des condamnations ordonnées par le jugement frappé d'appel ;
En conséquence,
- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal de Milan a autorité de la chose jugée sur les demandes principale et subsidiaire de Brands Illusion fondées sur l'opposabilité de l'Accord du 29 septembre 2020 ;
En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes de Brands Illusion ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Brands Illusion à verser à la société Chapter 4 la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'absence de conclusions d'incident en réponse,
Vu l'audience du 9 mai 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, le conseil de la société Brands Illusion n'ayant pas comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice (') ».
Il est acquis que l'appel interjeté par une société mise en liquidation judiciaire sans être représentée par son liquidateur, qui n'est l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
En l'espèce, la société Brands Illusion Swiss SAGL a été mise en liquidation le 21 janvier 2022 par le tribunal d'instance de Lugano, ainsi qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce suisse et de la publication de l'inscription de décision de faillite versés au débat.
Il résulte de l'avis juridique du conseil suisse et de l'extrait de la Loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite versés au débat, qu'en application des articles 204 et 240 de la loi précitée, après l'ouverture de la procédure de liquidation (procédure de faillite), la société en liquidation (failli) perd sa capacité à disposer de ses biens, ainsi que le droit d'agir en justice, de sorte que seul le liquidateur judiciaire (l'administration de la faillite) dispose du pouvoir de représenter une société en liquidation.
Il résulte des développements qui précèdent que l'appel interjeté le 23 mai 2022 par la société Brands Illusion Swiss SAGL sans intervention du liquidateur judiciaire est irrecevable.
La société Brands Illusion Swiss AGL sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Brands Illusion Swiss AGL ;
Condamne la société Brands Illusion Swiss AGL aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Mai 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article 113Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 115Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/10228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.