Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.191
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° D 21-24.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet (la Sedac), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-24.191 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Allers retours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La société Allers retours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Allers retours, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), le 23 janvier 2017, la société Allers retours a cédé à la Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet (la Sedac) les droits d'exploitation d'une pièce de théâtre pour quarante-sept représentations du 9 janvier au 3 mars 2018 au prix de 3 000 euros hors taxes par représentation. Les représentations se sont arrêtées le 17 février 2018 après la trente-sixième. La société Allers retours n'en ayant pas obtenu le paiement, elle a requis qu'il soit enjoint à la Sedac de lui payer le prix des représentations. Après opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, chacune des parties a en outre formé des demandes en dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Le dispositif de l'arrêt infirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation de la Sedac à payer à la société Allers retours la somme de 106 381 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, mais ne statue à nouveau que sur le montant de celle-ci. Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs aux demandes indemnitaires de la Sedac.
5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2023, sous le numéro 21-24.191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.