Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 mai 2023
Numéro de rôle
23/00115
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQJ

ORDONNANCE

Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 30

Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [Y] [W], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [M] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [Z] [G], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [G], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Privas visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 à 14h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [G], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 mai 2023 à 15h17,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [Z] [G], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [G] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 22 mai 2023 à 14h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] au greffe du centre de rétention de Bordeaux adressé au greffe de la cour d'appel le 20 mai 2023 à 15 h17, à l'encontre d'une décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux rendue le 20 mai 2023 à 14h34, qui a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G],

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [G] pendant une durée maximale de 30 jours,

- rejeté la demande formée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- informé, en application des dispositions de l'article L 842-3 du Ceseda, que tout étranger, qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni de un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

A l'appui de son recours, M. [G] fait valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucunes diligences n'ayant été effectuées par la préfecture dans le délai de la première prolongation de la rétention dès lors que les autorités algériennes ont été saisies le 22 avril 2023, soit avant la première prolongation, et qu'aucune relance n'a été effectuée depuis, la préfecture a manqué de diligence et le délai de rétention ne se justifie pas.

Il fait état de problèmes de santé incompatibles avec sa rétention et déclare qu'il s'était conformé à la décision d'interdiction du territoire français en se rendant en Suisse en vue d'y formuler une demande d'Asile.

Il demande en conséquence, sous le bénéficie de l'aide juridictionnelle, sa remise en liberté et la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer à son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

La préfecture de la Gironde demande la confirmation de la décision entreprise dès lors que les diligences qui ont été accomplies ont abouti à un rendez-vous des autorités consulaires algériennes, le 17 mai 2023, témoignant de leur efficacité et que si l'intéressé avait quitté la France pour la Suisse, ayant déposé une première demande d'Asile en France qui a été définitivement rejetée, il n'était pas autorisé à se rendre dans ce pays. En outre, M. [G] ne présente aucune garantie de représentation en justice.

M. [G] a déclaré qu'il avait donné ses empreintes en Suisse en sorte que sa demande d'Asile aurait dû être traitée par les autorités suisses et avoir respecté la décision de quitter la France. D'un point de vue médical, il fait état de deux interventions chirurgicales subies en France et en Suisse et déclare qu'il avait un rendez-vous médical à [Localité 2] qu'il comptait honorer et qu'il n'avait pas compris qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire Français.

Sur ce :

Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales.

Il résulte de la procédure que M. [Z] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Privas, le 25 août 2020, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé et d'une interdiction définitive du territoire français, exécutoire.

Par arrêté du 21 avril 2023, qui lui a été notifié le même jour à 18H20, il s'est vu rejeter sa demande d'asile et a fait l'objet d'un transfert Dublin, le préfet de la Gironde ayant ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 24 avril 2023, à 16h02, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 avril 2023, a autorisé une première prolongation de la rétention et a été de nouveau saisi aux fins de seconde prolongation, le 19 mai 2023 à 16h47, pour une durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, requête qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

En droit, le juge des libertés et de la détention a justement rappelé le cadre procédural de sa saisine et les dispositions des articles L 724-4 et L 742-2 du code du Ceseda qui fixent les conditions dans lesquelles il peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la rétention, et notamment lorsque (2°), l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou lorsque (3°a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

Il a également justement rappelé que la prolongation de la rétention, qui pouvait être prononcée dès lors qu'une seule des quatre conditions prévues à l'article susvisé était réalisée, ne pouvait intervenir qu'à la condition qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière et qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, garant de la régularité de la procédure et des libertés, de s'assurer que l'administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais et ce tout au long de la rétention.

En l'espèce, M. [G], qui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire Français exécutoire a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'Asile. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la régularité de cette procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au contraire, il y a lieu d'observer qu'étant dépourvu de tout document de voyage, M. [G] se trouve dans une situation assimilable à la perte de ces mêmes documents ouvrant droit à une deuxième prolongation de sa rétention.

En outre, les autorités consulaires ont été saisies et n'ont pas encore délivré le laissez-passer.

Pour autant, il est constant que l'administration avait fait diligence antérieurement à la saisine aux fins de première prolongation et cette diligence a porté ses fruits puisque les autorités algériennes ont accepté de rencontrer l'intéressé le 17 mai dernier et que son identification est en cours. Cette diligence suffisait en outre dès lors que, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes qui sont parfaitement indépendantes, point n'était besoin de les relancer.

En conséquence, l'administration a accompli les diligences nécessaires et il existe des perspectives réelles d'éloignement.

De son côté, M. [G], qui reconnaît venir en France pour se soigner malgré l'interdiction du territoire dont il a fait l'objet, qui ne dispose d'aucun domicile et d'aucunes ressources légales en France, qui est dépourvu de papiers et connu sous un alias, ne présente aucune garantie de représentation en justice.

Pas davantage, il ne justifie de ce que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, alors qu'il a été soumis à une visite médicale à son arrivée au CRA.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a fait droit à la requête en seconde prolongation de la rétention de M. [Z] [G] pour une durée maximale de trente jours, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties.

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G].

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Au fond :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2023 à 14h34.

Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Le Greffier, La Présidente déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2023, sous le numéro 23/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.