Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00116
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00116 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6Y
[L]
S.A.R.L. LE PARADIS DES AMOUREUX
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4] en date du 02 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JANVIER 2022 rg n°: 21/00380
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LE PARADIS DES AMOUREUX SARL inscrite au RCS de [Localité 4], Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Cour:
Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022, déposée par Monsieur [P] [L] et la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 2021 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes':
CONSTATONS la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, liant la société LE PARADIS DES AMOUREUX à Monsieur [I] [H], en date du 31 mai 2021.
DISONS qu'à compter du 31 mai 2021, la société LE PARADIS DES AMOUREUX est devenue occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2].
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société LE PARADIS DES AMOUREUX des lieux qu'elle occupe et celle de tous occupants de leur chef, sans astreinte.
DISONS qu'en cas de besoin, l'expulsion de la société LEPARADIS DES AMOUREUX ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS solidairement la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel, savoir l 843,73€, exigible à compter du 31 mai 2021 et ce jusqu'à complète libération des lieux.
CONDAMNONS solidairement la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à paver à Monsieur [I] [H] une provision de 10 587,05 €, au titre de l'arriéré de loyers, pour la période allant du mois de février 2020 au mois de mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS in solidum la société LE PARADIS DES AMOUREUX et Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS la société LE PARADIS DES AMOUREUX aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer';
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 4 mars 2022';
Vu les dernières conclusions aux fins d'homologation d'un accord, déposées par les appelants par RPVA le 17 août 2022, demandant à la cour de':
1/ PRENDRE ACTE du désistement d'appel des parties appelantes en raison de l'accord intervenu qui rend sons objet les prétentions réciproques des parties.
2/ Bien vouloir HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel du 9 moi 2022 joint aux présentes.
3/ DEPENDS par moitié.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [I] [H] en date du 15 novembre 2022, tendant à la même fin';
La clôture de la procédure ayant été prononcée le 2 décembre 2022';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, les parties demandent l'homologation du protocole d'accord signé le 9 mai 2022, annexé aux conclusions de l'appelante et de Monsieur [L], comprenant sept pages et la signature de toutes les parties.
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière gracieuse, et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 9 mai 2022 entre la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX, Monsieur [P] [L] et Monsieur [I] [H]';
ANNEXE le protocole homologué au présent arrêt et lui confère force exécutoire';
CONSTATE le désistement d'appel de la SARL LE PARADIS DES AMOUREUX et de Monsieur [P] [L]';
DIT que les parties supporteront à égalité les dépens de l'appel, conformément à leur accord.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 22/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.