Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
21/07101
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/07101 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGQA

M. [V] [L]

C/

S.A.R.L. AOO SARL

S.A.R.L. FMLJ SARL

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric DEMIDOFF

ccc:

Me Stéphane LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [L], agent commercial, inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Nantes sous le n°484 964 077

né le 17 Mars 1983 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

SARL AOO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°537 642 308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

SARL FMLJ, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°811 627 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS

M. [O] [S] et Mme [Y] [H] son épouse ont développé sous l'enseigne 'CABINET Î' un réseau de trois agences immobilières à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4] et ont constitué trois sociétés :

- la SARL AOO, exploitant l'établissement de [Localité 10] ;

- la SARL F MLJ, exploitant l'établissement de [Localité 4] ;

- la SARL O MLJ, exploitant l'établissement d'[Localité 9].

Mme [H] est la gérante des trois sociétés.

Le groupe CABINET Î recourt pour sa prospection commerciale à plusieurs agents commerciaux, chargés de recueillir des mandats qui sont ensuite ventilés entre les trois agences.

M. [V] [L] a été recruté en qualité d'agent commercial par la société AOO selon acte sous seing privé du 21 février 2013.

Par avenant du 1er août 2014, il s'est vu attribuer un secteur géographique

exclusif composé des communes de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 8].

Estimant que ses relations avec son mandant étaient de plus en plus difficiles il a souhaité rompre son contrat d'agent commercial et l'a formalisé par lettre recommandée du 19 avril 2019, ladite rupture devant produire ses effets à l'issue d'un délai de préavis de trois mois.

Par courrier recommandé du 6 mai 2019, Mme [H] a signifié à M. [L] la cessation immédiate de leur relation contractuelle, lui reprochant notamment d'exercer parallèlement à son mandat une activité salariée.

Contestant les conditions de cette rupture, M. [L] a assigné la société AOO devant le tribunal de commerce de Nantes le 22 novembre 2019 afin de la voir condamnée notamment à lui régler la somme de 85.993,38 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et celle de 10.749,17 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture.

La société AOO concluant à l'irrecevabilité de l'action de M. [L] au motif que la relation contractuelle initiale aurait été transférée à la société F MLJ, M. [L] a assigné la société F MLJ en sollicitant la condamnation in solidum des sociétés.

Les deux affaires ont été jointes par jugement du 22 mars 2021.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Débouté Monsieur [V] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société F MLJ la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société AOO la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [V] [L] à payer à la société F MLJ la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à Monsieur [V] [L] de restituer les clés de l'agence de la société F MLJ et ce dans un délai de 45 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;

- Dit que le tribunal se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

- Débouté les sociétés AOO et F MLJ du surplus de leurs demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.

M. [L] a interjeté appel du jugement le 12 novembre 2021.

Selon conclusions du 5 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes d'un incident visant à voir ordonner la production sous astreinte des actes de cession du fonds de commerce des sociétés AOO et F MLJ à la société VK IMMOBILIER ET INVESTISSEMENTS.

A la suite de cet incident, la société F MLJ a procédé le 5 février 2022 à la publication d'un avis au BODACC, confirmant la cession intervenue avec élection de domicile en l'étude du notaire rédacteur de l'acte.

Par acte du 14 février 2022 21, M. [L] a donc régularisé entre les mains dudit notaire une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société F MLJ à concurrence de la somme de 100.170,42 euros.

Il s'est désisté de son incident.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 octobre 2021 et à condamné M. [L] à régler aux sociétés AOO et

F MLJ une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 15 février 2023 M. [L] demande à la cour

de :

- Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nantes

- Débouter les sociétés AOO et FMLJ de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement les sociétés AOO et F MLJ à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 85.993,38 euros à titre d'indemnité de rupture ;

- Condamner solidairement les sociétés AOO et F MLJ à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 10.749,17 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du préavis ;

- Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner les sociétés AOO et F MLJ à payer chacune à Monsieur [V] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les sociétés AOO et F MLJ aux entiers dépens.

Dans leurs écritures notifiées le 13 février 2023 les sociétés AOO et F MLJ demandent à la cour sur le fondement des articles 30 à 32, 122 et 559 du code de procédure civile, L. 134-11 à L. 134-13 du code de commerce, 1134 (ancien) du code civil, de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

- Débouter Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger que l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] est abusif ;

- Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société AOO et à la société F MLJ la somme de 3.000 euros chacune en réparation de leur préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure d'appel ; - Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société AOO et la société F MLJ la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Éric Demidoff dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 26 novembre 2021, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [L] , ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formée le 31 décembre 2020 par M. [V] [L],

- Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel;

- Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 21/07101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.