Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/01025
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUC

ARRET N°

du : 16 mai 2023

[S]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 16 MAI 2023

Rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 11 octobre 2022

Monsieur [M] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

COMPARANT, concluant par Maître Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Et

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Madame CHOPE avocat général

INTERVENANTE FORCEE

SELARL [B] [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 1er/06/2021, prise en la personne de son associée, Maître [B] [Y], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 1]

[Localité 3],

COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Sandrine PILON conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt rendu le 11 octobre 2022, la cour d'appel de Reims a :

- infirmé le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Reims,

Statuant à nouveau,

- prononcé l'interdiction de gérer de M. [M] [S] pour une durée de trois ans (3 ans),

- condamné M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de transmission du casier judiciaire national en date du 27 mars 2023 faisant part de l'impossibilité d'enregistrer la décision en l'absence de précision du champ d'application de l'interdiction de gérer.

Vu les avis adressés par le greffe au conseil de M. [M] [S] et au ministère public le 11 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse du procureur général en date du 12 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a omis de préciser le champ d'application de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [M] [S].

Il y a lieu de réparer cette erreur et de dire que M. [M] [S] sera interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Les dépens de cette instance seront mis à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Rectifie la décision rendue par cette cour le 11 octobre 2022 en ce sens qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif de celle-ci :

"Dit que M. [M] [S] est interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale".

Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/01025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.