Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/00864
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJB
ARRET N°
du : 16 mai 2023
[X]
C/
MINISTERE PUBLIC
Société SELARL [J] [Z]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
Rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 13 septembre 2022
Monsieur [E] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Et
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame CHOPE avocat général
SELARL [J] [Z] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL SECURE PLAY, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 28/01/2020, prise en la personne de son associée, Maître [J] [Z], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2022, la cour d'appel de Reims a :
- infirmé le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau,
- prononcé l'interdiction de gérer de M. [E] [F] [X] pour une durée de six ans (6 ans),
- condamné M. [E] [F] [X] à payer à la Selarl [J] [Z], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Secure Play, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d'office de la juridiction en date du 11 avril 2023 aux fins de compléter le champ d'application de l'interdiction de gérer.
Vu les avis adressés au conseil de M. [E] [F] [X] et au ministère public le 11 avril 2023.
Vu la réponse du procureur général en date du 12 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour a omis de préciser le champ d'application de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[E] [F] [X].
Il y a lieu de réparer cette erreur et de dire que M. [E] [F] [X] sera interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Les dépens de cette instance seront mis à la charge du Trésor Public par application de l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rectifie la décision rendue par cette cour le 13 septembre 2022 en ce sens qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif de celle-ci :
"Dit que M.[E] [F] [X] est interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale".
Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.