Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/02287
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200035
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LE BORGNE substituant Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Saisi par Mme [H] [I], le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 janvier 2023, rejetée ses demandes formées à l'encontre de M. [T] [G], de la SAS MS Consult ainsi que de la SARL Montravers Yang-Ting ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IGEPI SAS, et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision et, par acte d'huissier du 10 février 2023, elle a fait assigné M. [G] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité sa condamnation aux dépens.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 22 mars 2023, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision qui l'a condamnée alors qu'elle était lanceur d'alerte.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] a conclu au rejet des demandes, à la condamnation de Mme [I] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros et de dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive outre les entiers dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a soulevé l'absence de conséquences manifestement excessives et l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement et s'est prévalu d'un acharnement de Mme [I] à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [I] qui ne justifie pas de sa situation financière, ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de sa condamnation à hauteur de 5.000 euros de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, l'article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, M. [G] qui ne démontre pas l'existence d'un abus du droit d'ester en justice commis par Mme [I], ni de l'existence d'un préjudice spécifique né de l'action engagée, sera débouté de ses demandes relatives à l'amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [H] [I] d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2023,
Rejetons les demandes formées par M. [T] [G] relatives à l'amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [H] [I] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [H] [I] à payer à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : I. Les demandes de la Sirt relatives aux assemblées générales du 28 mai 2019 de la société civile Clubhotel [Adresse 2] I.1. La demande d’annulation Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026MOTIFS L’association de droit local « GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] » a pour objet selon l’article 2 des statuts déposés le 22 décembre 2000 de « répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte, œuvrer pour l’organisation de l’Islam da…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
16/09/2026MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat notamment : 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actue…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/02287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.