Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
9 mai 2023
Numéro de rôle
23/00019
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF44 débattue à notre audience publique du 11 Avril 2023 - RG au fond n° 22/02154 - 2ème section

ENTRE

M. [J] [C] [O] [B], demeurant [Adresse 10]

Mme [S] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 10]

Représentés par la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeurs en référé

ET

Mme [A] [V], demeurant [Adresse 2]

Mme [W] [V], demeurant [Adresse 1]

Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesses en référé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'''

Exposé du litige :

Madame [A] [V] et Madame [W] [V] ont saisi le tribunal judiciaire d'Albertville le 21 août 2018 aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage à l'encontre de monsieur et madame [E] et [I] [U], qui ont, en cours d'instance cédé leur terrain à monsieur [J] [B] et Madame [S] [K].

Par décision rendue le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

Reçu l'intervention volontaire de M. [J] [B] et Mme [S] [K],

Dit que la parcelle M [Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 12] » à [Localité 11], commune d'[Localité 13] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage à pied d'une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] conformément à l'assiette définie par le plan établi par M. [L] en février 1992, annexé à l'acte reçu le 20 août 1992 par maître [P] [F], notaire à [Localité 9],

Condamné M. [J] [B] et Mme [S] [K] à procéder à l'enlèvement de toute barrière, haie végétale et autres obstacles sur l'assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,

Dit que l'astreinte courra pendant un délai de quatre mois,

Débouté Mme [A] [V] et Mme [W] [V] de leur demande de retrait des portillons et de condamnation de M. [E] [U] et Mme [I] [U] à libérer l'assiette de la servitude,

Avant dire-droit, ordonné une expertise confiée à monsieur [T] [M]

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [E] [U], Mme [I] [U], M. [J] [B] et Mme [S] [K] épouse [B] ont fait appel de cette décision le 28 décembre 2022 (n° DA 22/02169 ; n° RG 22/02154) puis ont fait assigné le 10 février 2023, Madame [A] [V] et Madame [W] [V] en référé devant la Première Présidente de la Cour d'appel de Chambéry, sur le fondement de l'article 524 ancien du code civil, afin de voir, au principal, arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu et à titre subsidiaire de voir arrêter l'exécution provisoire uniquement de la condamnation à enlever toute barrière, haie végétale et autres obstacles sur l'assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, de voir condamner Madame [A] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

Aux termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, les demandeurs soutiennent que l'exécution provisoire n'était pas de droit, qu'en l'absence de toute demande des parties le juge de première instance en prononçant l'octroi de l'exécution provisoire a jugé ultra petita ; qu'en faisant abstraction de l'absence de demande relative à l'exécution provisoire, la prononciation d'office de l'exécution provisoire aurait nécessité une motivation plus complète pour fonder valablement une telle décision.

Ils font valoir que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire en ce que le passage à pied est possible pour les consorts [V]. Ils ajoutent que l'exécution

provisoire fait courir un risque de survenance de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entrainerait la coupe d'une haie d'arbres de plus de 10 ans entrainant une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision par la Cour d'appel de Chambéry, que la barrière a une fonction de protection, que l'enfant handicapé à 80% des époux [B] et ceux qu'ils accueillent dans le cadre de leur activité de maison d'hôte nécessitent cette protection, que la haie et la barrière ne sont pas des obstacles au passage, que la distance de 3 mètres imposée par la décision ne peut être respectée entièrement puisqu'elle est par endroit contrainte par un mur voisin, que l'expertise est prématurée en ce qu'elle représente un coût onéreux pour les parties alors que la décision pourrait être réformée en appel.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, les consorts [V] concluent au débouté des demandeurs et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Ils soutiennent que l'exécution provisoire pouvait être ordonnée d'office et qu'elle était nécessaire en ce que son absence permettrait aux appelants d'empêcher tout accès à la propriété des consorts [V].

Ils font valoir que l'exécution provisoire conduisant au retrait de toute entrave à ce passage ne saurait en l'état avoir des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe une servitude de passage pédestre de 3 mètres de largeur, que ce passage figure dans tous les plans cadastraux anciens comme nouveaux, qu'elle a été utilisée pendant des décennies sans difficultés, qu'à contrario tout obstacle ne permettant pas le passage des consorts [V] à leur maison d'habitation constitue une violation de propriété.

Ils ajoutent que l'expertise judiciaire ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive pour les demandeurs puisqu'elle est organisée aux frais avancés par les défendeurs.

A l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, sur proposition de la première présidente, après rappel du fait que l'expertise ordonnée était aux frais avancés des consorts [V] et non des appelants et après analyse des plans et photographies communiqués, les parties ont accepté l'aménagement de l'exécution provisoire suivant :

- maintien de la situation en l'état à savoir la présence des deux portillons permettant de sécuriser la propriété des appelants,

- engagement des appelants à entretenir les haies et à laisser les portillons déverrouillés afin de permettre aux consorts [V] d'exercer le droit de passage fixé par le juge de première instance.

Sur ce :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A titre liminaire, il est rappelé que l'article 515 ancien du code de procédure civile donne compétence au juge de première instance d'ordonner d'office l'exécution provisoire ;

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

(')

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».

Les articles 524 et 517 à 522 du code de procédure civile permettent au premier président d'aménager l'exécution provisoire ordonnée ;

Afin de garantir le libre accés à la servitude de passage reconnue par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 28 octobre 2022 au bénéfice des consorts [V] tout en évitant une exécution aux conséquences irrémédiables, il convient :

- de maintenir la présence des portillons sur le passage litigieux dès lors qu'ils sont déverrouillés et accessibles en tout temps aux consorts [V]

- de procéder à l'entretien des haies disposées sur le passage litigieux afin de garantir le passage piéton des consorts [V].

En équité, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 21 octobre 2022 par le tribunal d'Albertville de la manière suivante, en autorisant le maintien du passage en l'état avec deux portillons et une haie végétale dès lors que les appelants maintiennent les deux portillons déverrouillés et procèdent à l'entretien des haies disposées sur le passage litigieux jusqu'au prononcé par cette cour de l'arrêt au fond;

DISONS qu'à défaut de respect par les appelants de cet aménagement, les consorts [V] recouvreront le droit de faire exécuter par provision la décision du tribunal judiciaire d'Albertville rendu le 28 octobre 2022.

REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 09 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mai 2023, sous le numéro 23/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.