Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2023
Numéro de rôle
22/15083
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2023

ORDONNANCE

du 16 Mai 2023

N° RG 22/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ4D - Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M76

[B] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

C/

PROCUREUR GENERAL

copie exécutoire

délivrée le :

à :

- Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU

- Procureur Général

Le 16 Mai 2023

Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 16.03.2023 et mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [B] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Août 1941 à SETIF (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

de nationalité Algérienne

Représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT du jugement rendu le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE

CONTRE /

PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]

INTIME du jugement rendu le 30 Juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] est né le 15 août 1941 à Sétif (Algérie).

Le 21 juin 2019, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Marseille a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2021, M. [L] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer qu'il est français et d'ordonner sous astreinte la délivrance d'un certificat de nationalité française. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné, sous astreinte, au ministère des Armées d'étudier son cas.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 juillet 2021,

- débouté M. [L] de ses demandes,

- constaté l'extranéité de M. [L],

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2022.

Par soit-transmis du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prié le conseil de M. [L] de bien vouloir prendre position sur la recevabilité de l'appel, compte tenu d'une signification du jugement intervenue le 30 septembre 2022.

Faute de toute réponse, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 mars 2023.

M. [L] par des conclusions en date du 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, demande au magistrat chargé de la mise en état de:

- recevoir M. [L] en sa demande en appel du jugement n° RG 21/05324 tribunal judiciaire de Marseille du 30 juin 2022, signifié le 30 septembre 2022,

- juger que l'appel ainsi interjeté le 14 novembre 2022 est parfaitement recevable.

M. [L] fait notamment valoir que :

- le jugement lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le même jour auprès du tribunal judicaire de Marseille ; que la décision d'aide juridictionnelle totale du 14 octobre 2022 était erronée ; que son conseil a demandé la rectification de la décision le 17 novembre 2022 ; que le bureau d'aide juridictionnelle lui a indiqué qu'il fallait déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle à Aix-en-Provence ; qu'une nouvelle demande a été déposée le 18 janvier 2023 ;

- le délai de recours en appel à l'encontre du jugement a commencé à courir à compter de la signification du jugement ; que l'appel sera réputé avoir été intenté dans le délai dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant l'expiration du délai d'appel ;

- le délai de recours en appel n'a pu recommencer à courir pour une durée égale d'un mois qu'à compter de la notification à l'avocat de la décision d'aide juridictionnelle le désignant ou, à défaut de justificatif de notification, à compter de la date de dépôt de la déclaration d'appel ; que le recours en appel a été introduit dans un nouveau délai de même durée à compter du 14 novembre 2022, date à laquelle l'avocate désignée par le Bâtonnier en a été informée.

Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours contentieux en matière ordinaire est d'un mois. En l'occurrence, M. [L] s'étant vu signifier le jugement de première instance le 30 septembre 2022, l'appel interjeté le 14 novembre 2022 était clairement hors délai.

L'appelant se prévaut de l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 septembre 2022 devant le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille, par application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Ce dernier a statué le 14 octobre 2022, avec la mention 'pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante: nationalité' contre le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Même si ce n'est pas formellement évident faute de précision explicite, il faut considérer que cette mention et la concomittence avec la date de la signification du jugement permettent de conclure que la demande d'aide juridictionnelle avait effectivement pour objet une procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022.

Par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la saisine d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent a interrompu le délai de forclusion d'appel, jusqu'à la date à laquelle la décision désignant un conseil a été portée à la connaissance de M. [L].

La cour ne dispose d'aucun élément d'information sur la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille. Il est seulement avéré que, par courrier du 15 novembre 2022, le conseil désigné a sollicité de ce bureau la rectification de la décision pour qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'obtenir l'aide pour une procédure d'appel. Par voie de conséquence, il faut considérer le délai d'appel a recommencé à courir à compter du 15 novembre 2022.

Or, M. [L] a interjeté appel devant la cour le 14 novembre 2022, soit également dans le délai d'un mois de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille. Son appel doit donc être considéré comme recevable.

Enfin, la présente procédure d'incident aurait pu être évitée si les éléments de réponse rappelés ci-dessus avaient été adressés après le soit-transmis du 8 décembre 2022.

Les parties ayant conclu, l'affaire sera fixée au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2002 par M. [B] [L] à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 21/05324),

Fixons l'affaire à l'audience du 19.10.2023 - Salle F - Palais Verdun - 08H30

Disons que la clôture est fixée au 05.10.2023,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le greffier, Le Président,

Magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/03880

[Motifs de la décision occultés]…

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/10508

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête es…

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/10510

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête es…

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 23/03269

MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il convient de relever que le ministère public ne maintient pas, dans son dernier avis, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion précédemment invoquée, si bien que le tribunal n’en est pas saisi et qu’il n’y a dès l…

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 22/15083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.