Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/01733
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 861 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mai 2023
Ordonnance n° 220
N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34I
PV
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE / [N] [D], [I] [L], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 13/00338
ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTES
ET :
M. [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat au barreau de HAUTE LOIRE
Mme [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-13/00338 rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [N] [D] à la société MAAF ASSURANCES, à la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BÂTIMENT BEAUZACOISE (STBB), à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à Mme [I] [L] et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME.
Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 24 août 2022 par le conseil des sociétés MAAF et STBB à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022 par les sociétés MAAF et STBB.
Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 27 février 2023 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME qu'il n'a remis au greffe aucunes conclusions en qualité d'intimé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Vu le message communiqué par le RPVA le 1er mars 2023 par le conseil de M. [D], déclarant s'en remettre à la décision quant à l'incident.
Vu le message communiqué par le RPVA le 5 avril 2023 par le conseil des sociétés MAAF et et STBB, déclarant s'en remettre à la décision quant à l'incident.
Le conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME n'a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse à l'avis précité du greffe du 27 février 2023.
Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 6 avril 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 24 novembre 2022 des conclusions des parties appelantes, le conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME a laissé s'écouler un délai supérieur à trois mois sans notifier des conclusions d'intimé.
Il importe dans ces conditions de prononcer l'impossibilité pour la CPAM DU PUY-DE-DÔME de déposer désormais des conclusions d'intimé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l'impossibilité pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME de déposer des conclusions d'intimé.
CONDAMNE la CPAM DU PUY-DE-DÔME aux dépens de la présente procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/01733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.