Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/18822
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVAS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/54689

APPELANT

M. [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1772

INTIMES

Mme [X] [Z] [I] [T] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [H] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [A] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

M. [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 6]

M. [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Elie AZEROUAL de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, RCS de [Localité 6] sous le n°414 372 706, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 04 novembre 2022, M. [M] [D] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sas Isambert Arago Gestion, à Mme [X] [O], Mme [H] [W], Mme [A] [R], M. [N] [K] et à M. [J] [E].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2022, M. [M] [D] demande à la cour de le recevoir en son désistement d'appel interjeté contre l'ordonnance entreprise et de débouter les intimés de toute demande qu'ils pourraient former.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sas Isambert Arago Gestion, Mme [X] [O], Mme [H] [W], Mme [A] [R], M. [N] [K] et M. [J] [E] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [M] [D] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M] [D].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/18822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.