Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/16190
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 du TJ de PARIS - RG n° 21/12002

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Présent et assisté de Me Lola DUBOIS substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G567

à

DÉFENDEUR

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Et assistée de Me Julie HUCHETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D260

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [K] [W] et dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

- déclaré les conclusions au fond signifiées par M. [K] [W] le 11 mai 2022 irrecevables,

- condamné M. [K] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SA Compagnies du monde et dans la limite de son engagement à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 180.098,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,

- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [K] [W] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association professionnelle de solidarité du tourisme du surplus de ses demandes,

- condamné M. [K] [W] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, M. [K] [W] a fait assigner l'association professionnelle de solidarité du tourisme en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 12, 514 et 514-3 du code de procédure civile, 2288 et 2293 du code civil, L.341-4 du code de la consommation :

- recevoir M. [K] [W] en son action et l'y déclarer bien fondé,

- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022,

- constater que l'exécution provisoire du jugement du 24 juin 2022 entraîne des conséquences manifestement excessives et ce au regard du montant des sommes auxquelles M. [K] [W] a été condamné au titre de l'acte de cautionnement du 12 février 2013 ainsi qu'au regard de sa situation financière actuelle,

- par conséquent, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,

- condamner l'APST aux dépens.

L'affaire, renvoyée à deux reprises à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l'audience du 4 avril 2023.

Par des conclusions en réponse n°1 soutenues oralement à l'audience, M. [K] [W] maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicite que l'APST soit déboutée de ses demandes.

Par des conclusions en réponse n°2 soutenues oralement à l'audience, l'association professionnelle de solidarité du tourisme sollicite du premier président, au visa des articles L.211-18 et R.211-26 du code du tourisme, 1134, 1147 et suivants, 1343-2, 2298 et 2302 du code civil, 56 et suivants, 514 et suivants, 514-3 et 700 du code de procédure civile :

- à titre principal, qu'il déclare irrecevable la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022, objet de la procédure d'appel en cours à l'initiative de M. [W],

- à titre subsidiaire, qu'il déboute M. [W] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022,

- en tout état de cause, qu'il déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamne à verser à l'APST la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après APST) est un organisme de garantie collective des professionnels du tourisme, auquel a adhéré la SA Compagnies du monde, bénéficiant ainsi de la garantie financière exigée par les particles L.211-18 et R. 211-26 et suivants du code du tourisme.

Par acte sous-seing privé en date du 12 février 2013, M. [K] [W], représentant légal de la SA Compagnies du monde, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ladite société au profit de l'APST dans la limite de 268.500 euros et pour une durée de 20 ans.

Par acte sous-seing privé du 15 février 2013, la société Travelling, dont M. [W] était le gérant, s'est également engagée en qualité de caution de la SA Compagnies du Monde, dans la limite de 537.000 euros.

Par jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Compagnies du monde.

L'APST a versé la somme totale de 180.098,93 euros aux créanciers de la SA Compagnies du monde en exécution de la garantie financière et a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 28 mai et 4 décembre 2018, puis par acte d'huissier du 14 janvier 2019, mis en demeure M. [W] d'avoir à lui payer ladite somme en sa qualité de caution.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

* Sur la recevabilité de la demande

L'APST fait valoir à juste titre que les conclusions de M. [W] ont été déclarées irrecevables par le premier juge, celles-ci ayant été notifiées après l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été acceptée, et affirme qu'au demeurant, celui-ci ne formulait pas dans ses conclusions de demande tendant à ce que le tribunal écarte l'exécution provisoire de droit, ce que M. [W] ne conteste pas.

Il en résulte que, pour voir déclarer recevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [W] doit rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, conformément à l'article 514-3 alinéa 2 précité.

Or, M. [W] produit, au soutien des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution du jugement entrepris :

- l'avis de situation déclarative établi en 2022 portant sur l'impôt sur les revenus de l'année 2021, selon lequel il a perçu des revenus de 60 000 euros et a versé la somme totale de 10842 euros de pensions alimentaires en 2021 ;

- un avis d'échéance de septembre 2022 de l'appartement qu'il loue pour un montant total de 1467,21 euros ; il résulte du jugement entrepris qu'il louait déjà cet appartement au cours de la procédure de première instance ;

- le justificatif selon lequel il ne bénéficie plus de l'allocation de retour à l'emploi en janvier 2023, le récapitulatif des versements mentionnant la période du 28 décembre 2021 au 1er décembre 2022 ;

- un bulletin de salaire de 883,75 euros net pour janvier 2023 ;

- un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Paris le condamnant à payer à la SCP BTSG la somme de 200.000 euros en sa qualité de président de la SA Compagnies du Monde, pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

Il convient de constater que la majeure partie de ces éléments concerne les revenus et charges de M. [W] pour l'année 2021, et sont donc antérieurs à la décision de première instance, à l'exception du bulletin de salaire qui n'est pas un élément indispensable, la majeure partie des revenus de M. [W] étant issus de son activité de consultant antérieure à la décision entreprise, ainsi que de la condamnation du 17 janvier 2023, au sujet de laquelle l'APST fait valoir avec pertinence que M. [W] ne saurait se prévaloir de ses propres fautes de gestion ayant conduit à ladite condamnation pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise et échapper ainsi à son engagement en qualité de caution. Au surplus, l'APST relève à juste titre que M. [W] demeure taisant sur les titres de société qu'il détenait lors de son engagement en qualité de caution pour la somme de 145.000 euros selon ses propres déclarations, et qu'il pourrait recourir à un prêt pour honorer son engagement de caution, ajoutant que ses revenus ont augmenté entre 2014 et 2021, de sorte que la preuve de circonstances manifestement excessives n'est pas rapportée.

Il en résulte que M. [W] échoue à rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [K] [W] irrecevable en sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022,

Condamnons M. [K] [W] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [K] [W] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/16190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.