Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
22/15383
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022025886

APPELANTE

S.A.R.L. CG DE MAURAC, RCS de Paris n°308 973 247, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée à l'audience par Me Sophie MEIMOUN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

Assistée à l'audience par Me Carole BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maitre [X] [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CG de MAURIAC suivant jugement du TC de Paris du 14 septembre 2022

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [O] YANG-TING, prise en la personne de Maître [V] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CG de MAURIAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistées à l'audience par Me Sophie MEIMOUN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Cg de Maurac est une entreprise de vente de vêtements de luxe, notamment à destination des chefs d'Etat et ministres étrangers.

Pour les besoins de son activité, elle a eu recours à trois conventions avec son établissement bancaire, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France :

- une convention de découvert pour le compte courant

- une convention de prêt pour un montant de 150.000 euros conclu le 1er avril 2019 ;

- un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 70.000 euros le 25 mai 2020.

Par exploit du 8 juin 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner la société Cg de Maurac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- condamner la société Cg de Maurac à lui payer au titre du compte courant n° 90000 08 0137845 34, la somme provisionnelle de 47.661,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er octobre 2021 ;

- condamner la société Cg de Maurac à lui payer au titre du prêt n° 5716563, la somme provisionnelle de 116.909,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80% majoré des pénalités de trois points, soit 4,80%, à compter du 15 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- condamner la société Cg de Maurac à lui payer au titre du prêt garanti par l'Etat, dit PGE, n° 5941772, la somme de 70.547,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 15 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- dire que les intérêts seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la société Cg de Maurac à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2022, le juge de tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Cg de Maurac à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre du compte courant n°90000 08 0137845 34, la somme provisionnelle de 47.661,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er octobre 2021 ;

- condamné la société Cg de Maurac à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre du prêt n° 5716563, la somme provisionnelle de 116.909,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80% majoré des pénalités de trois points, soit 4,80%, à compter du 15 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- condamné la société Cg de Maurac à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au titre du prêt garanti par l'Etat dit PGE n° 5941772, la somme de 70.547,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 15 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- dit que les intérêts seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Cg de Maurac à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société Cg de Maurac ;

- condamné la société Cg de Maurac aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 24 août 2022, la société Cg de Maurac a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a constaté la cessation des paiements de la société CG de Mauriac et prononcé le redressement judiciaire de cette société.

Par exploit du 12 janvier 2023, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait délivrer à la société AJRS, en la personne de Me [X] [E], es qualité d'administrateur, et la société [O]- Yang -Ting, es qualité de mandataire de la société CG de Maurac, une assignation en intervention forcée.

Par conclusions du 8 mars 2023, la société AJRS, en la personne de Me [X] [E], ès-qualités d'administrateur, et la société [O] Yang Ting, ès-qualités de mandataire de la société CG de Maurac sont intervenues volontairement à cette procédure.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, la société Cg de Maurac, la société AJRS, en la personne de Me [X] [E], es qualité d'administrateur, et la société [O]- Yang- Ting, es qualité de mandataire de la société CG de Maurac demandent à la cour de :

- recevoir la société Cg de Maurac assistée de la société Ajrs, en la personne de Me [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire, en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause,

- ordonner la suspension des poursuites à l'égard de la société Cg de Maurac, assistée de la société Ajrs, en la personne de Me [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire ;

- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à Cg de Maurac, assistée de la société Ajrs, en la personne de Me [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la société Pitcho Fassina Petkova.

La société Cg de Maurac soutient notamment que :

- la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité contenue dans les trois conventions de prêts imposant l'exigibilité immédiate de la totalité des emprunts souscrits constitue un différend entre les parties, de sorte que son obligation à rembourser est sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

- la banque en exigeant une provision par application de cette clause contrevient aux articles 1195 et 1218 du code civil,

- l'ordonnance rendue n'est pas motivée, au surplus,

- la société Cg de Maurac a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2022, de sorte que l'instance doit être suspendue.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- fixer à la somme de 53.387,47 euros à titre chirographaire la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au passif de la société Cg de Maurac au titre du compte courant n°90000 08 0137845 34 ;

- fixer à la somme de 72.995,50 euros à titre chirographaire la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au passif de la société Cg de Maurac au titre du prêt n°5941772 ;

- fixer à la somme de 122.044,75 euros à titre privilégié la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au passif de la société Cg de Maurac au titre du prêt n°5716563 ;

- statuer sur ce que de droit sur les dépens d'appel, y compris les frais d'assignation en intervention forcée, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France soutient notamment que :

- la société Cg de Maurac reconnaît que ses dettes sont établies,

- elle a déclaré ses créances au passif de la société Cg de Maurac, par un courrier recommandé du 16 novembre 2022 auprès de la société [O], prise en la personne de Me [O] et aucune contestation des créances déclarées au passif par la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile de France n'ayant été formulée, la demande de suspension des poursuites demandée par la société Cg de Maurac comme étant vaine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective a pour effet d'interrompre les instances en paiement menées contre le débiteur. La reprise de l'instance, qui ne peut tendre qu'à la détermination de l'existence de la créance et à la fixation de son montant, implique une déclaration de créance et la mise en cause de l'organe représentant l'intérêt collectif des créanciers, conformément aux articles L. 622-22, R. 622-20, R. 631-22 et R. 641-23 du même code.

Au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce l'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En effet, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622- 21 du code de commerce (Com. 19 sept. 2018, no 17-13.210 P)

En l'espèce, eu égard aux principes rappelés ci-avant, après avoir déclaré recevables les interventions volontaires des organes de la procédure, il convient pour la cour de constater :

- que toutes les demandes formées pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à référé, en application du principe d'interdiction des poursuites, de sorte qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;

- que, s'agissant de la demande de fixation des créances à titre chirographaire ou privilégié, elle est devenue irrecevable en application de ce même principe.

La décision sera dans ces circonstances infirmée, en ce compris sur le sort des frais et dépens de première instance.

L'évolution du litige et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Reçoit les interventions volontaires de la société AJRS prise en la personne de Me [X] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de la société [O]-Yang-Ting en sa qualité de mandataire judiciaire ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Déclare irrecevables les demandes en fixation de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 22/15383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.