Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/00221
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 11 Mai 2023
(n° 102 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4W5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-004084
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparant
INTIMEES
[Localité 36] HABITAT OPH
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante
TRESORERIE AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante
DIRECTION SPECIALISEE AP HP
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
SIP [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante
RATP
Dept Juridique Affaires Pénales PV Incidents Chèques
[Adresse 33]
[Localité 17]
Non comparante
ENGIE
Chez [30] Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
[35]
Chez [28], [25]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Non comparante
[38] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante
LA [27]
Chez [32]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
[34]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparante
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 36]
Service de Recouvrement des Créances
[Localité 18]
Non comparante
[29] SERVICE CLIENT
CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
[39]
CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2019, M. [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] qui a, le 26 septembre 2019, déclaré sa demande recevable. De précédentes mesures consistant en un plan conventionnel d'une durée de 28 mois avaient été mises en place en septembre 2014 mais n'avaient jamais été exécutées.
Le 7 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 225 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la contestation recevable en la forme,
- dit que M. [V] s'acquittera de ses dettes par le versement d'une mensualité de 2 300 euros, avec effacement partiel à l'issue,
- rappelé que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement,
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuses, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles.
La juridiction a actualisé l'endettement du débiteur à la somme de 18 982,09 euros après avoir noté que la créance de l'organisme [Localité 36] Habitat OPH devait être fixée à un montant nul. Elle a estimé que les ressources du débiteur, qui avait désormais un enfant à charge, s'élevaient à la somme de 1 467 euros, ses charges à la somme de 1 558 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement négative. Cependant, elle a estimé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au regard de son épargne salariale d'un montant de 2 300 euros. La juridiction a estimé que cette capacité de remboursement serait affectée à l'apurement des dettes sur une durée d'un mois, avec effacement partiel des créances.
Le jugement a été notifié au débiteur le 24 février 2021.
Par déclaration adressée le 4 mars 2021 au TJ de Paris qui l'a transmis au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que sa situation avait évolué et qu'il ne disposait plus de son épargne salariale, affectée à des frais médicaux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Par courrier en date du 14 février 2023, le SIP [Localité 13]' produit à la cour un bordereau de la situation fiscale de M. [V] faisant état d'une somme restant due de 152 euros.
Par courrier en date du 10 mars 2023, le conseil de M. [V] informe la cour que ce dernier souhaite se désister de son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de M. [N] [V] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.