Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2023
Numéro de rôle
21/00220
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DE DESISTEMENT DU 11 Mai 2023

(n° 101 , 3pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002649

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

INTIMEES

[13]

Chez [18]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante

[17]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante

CIE GLE DE LOC D' [16]

Chez [14]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

[12]

Chez [11]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 avril 2019, M. [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 25 juin 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 8 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, moyennant des mensualités de 1 326 euros au taux de 0%.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que ses charges avaient été mal évaluées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la créance de la société [13] à la somme de 938,89 euros,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 48 mois,

- dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt.

La juridiction a estimé qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour caractériser la mauvaise foi du débiteur. Elle a également considéré que ses ressources s'élevaient à la somme de 4 343,39 euros, ses charges à la somme de 2 774 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 569,39 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 857,39 euros. Elle a retenu que le débiteur ne justifiait pas de sa qualité de caution aux contrats de prêt étudiant souscrits par son fils ni de leur caractère nécessaire à la vie courante.

Le jugement a été notifié au débiteur le 3 juin 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 juin 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement en réclamant la prise en compte de ses engagements de caution des contrats de prêt étudiant de son fils en ce qu'ils affectaient sa capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.

Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2023, M. [X] a indiqué se désister de son appel.

Aucun créancier n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de M. [B] [X]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 21/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.