Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 11 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00022
- Formation
- REFERES 1ER PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l'audience publique des référés tenue le 13 Avril 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV47 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
Madame [O] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP DUVAL JANEL, Commissaire de Justice, en date du 16 Février 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LAON le 13 Décembre 2022.
Ayant pour conseil, Maître CONTANT, avocat au barreau de LAON
ET :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître [I], avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BEREZIG, conseil de M. [F].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2016, M. [P] [F] a consenti aux époux [B] un bail d'habitation portant sur la maison d'habitation sise à [Adresse 4], moyennant le loyer de 850 euros, avec provision mensuelle sur charges de 20 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 850 euros.
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, M. [N] [C] a fait délivrer aux époux [B] un congé pour reprise personnelle, à effet au 30 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, les époux [B] ont fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, sollicitant principalement l'annulation du congé.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- débouté les époux [B] de leur demande de nullité du congé délivré le 28 mars 2022 ;
- déclaré régulier le congé pour reprise personnelle délivré le 28 mars 2022 par M. [N] [C] ;
- dit que les époux [B] et toutes personnes de leur chef devraient quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision ;
- à défaut, ordonné leur expulsion si besoin était, avec l'intervention de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- autorisé M. [N] [C] à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meuble qu'il lui plairait, aux frais, risques et périls des époux [B], les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux ;
- condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [N] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 850 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à libération des lieux ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné in solidum les époux [B] à payer à M. [C] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [B] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement le 1er février 2023.
Suivant acte du 16 février 2023, les époux [B] ont fait assigner M. [N] [C] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile aux fins de voir :
- dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 13 décembre 2022 au profit de M. [N] [C] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'ils ont interjeté ;
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure.
Par conclusions en réponse du 3 avril 2023, M. [N] demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- débouter M. [B] et Mme [B] née [K] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 13 décembre 2022 et, plus généralement, les débouter toutes les demandes, y compris reconventionnelles, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] née [K] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 avril 2023, M. [B] et Mme [B] ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement de l'instance dès lors qu'en raison de la signature d'un protocole transactionnel ils entendent également se désister de leur appel.
Par conclusions du même jour M.[N] [C] a indiqué accepter le désistement des époux [B] et a demandé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
À l'audience du 13 avril 2023, M. [B] et Mme [B] n'étaient pas présents. M. [N] [C] était représenté par Me [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 394 du code de procedure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Vu le désistement de M. [H] [B] et Mme [O] [B] de leur instance devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et son acceptation par M. [P] [F] il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des requérants et de constater l'extinction de l'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
En application de l'article 399 le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à la demande de M. [N] [C] chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons parfait le désistement d'instance de monsieur [H] [B] et madame [O] [B] ;
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mai 2023, sous le numéro 23/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.