Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2023
Numéro de rôle
23/01779
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MAI 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYD

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 07 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 juin 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 17h08, par M. [I] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les pièces remises par Me Alexandre MARINELLI, avocat du préfet de police à 10h22, 11h01 contradictoirement débattues ;

- Vu les conclusions d'incident et pièces remises à 10h27 et 10h35 par Me David SILVA MACHADO, avocat de M. [I] [Y], avocat au barreau de Paris, contradictoirement débattues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

- Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées par le préfet de police pour la première fois et non jointe à la requête :

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. S'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire une pièce inexistante. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, s'agissant de deux arrêtés de la préfecture de police régulièrement publiés dont l'avocat de l'intéressé a pu prendre connaissance de manière contradictoire à l'audience, ces pièces ne constituent pas des pièces justificatives au sens de l'article précité, ont été soumises au débat contradictoire et sont recevables en ce qu'elles viennent compléter les éléments relatifs à la question de la délégation de compétence déjà examinée par le premier juge dans la décision attaquée.

Qu'il y a lieu de rejeter la demande visant à dire irrecevables ces pièces communiquées en début d'audience.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de délégation de signature :

Qu'il résulte de la lecture combinée des pièces ainsi produites à l'audience à savoir l'arrêté n° 2023- 00059 en date du 23 janvier 2023 et en particulier de son article 19 et de l'arrêté n° 2021-00355 en date du 26 avril 2021 en particulier en son article 16, que Mme [K] [J] avait bien reçu délégation de signature en vue de saisir le juge des libertés et de la détention, les termes 'traitement des procédures judiciaires lié aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel' incluant nécessairement la saisine des juridictions ; qu'il y a donc lieu de constater qu'elle était compétente pour procéder à cette saisine. En conséquence, il convient de dire la requête recevable.

Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou saisine tardive de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) :

Qu'outre la motivation du premier juge que la cour fait sienne, et y ajoutant, sur la chronologie des démarches effectuées : qu'à la suite d'une décision de placement en centre de rétention administrative intervenue le 4 avril 2023 à 17h50, l'intéressé a été admis au CRA de [Localité 2] à 19h le même jour, les autorités consulaires maliennes étant saisies immédiatement, puis que le préfet de police a saisi l'UCI par mail dont il a été accusé réception le 6 avril 2023 à 13h44, mail précisant que l'instruction du dossier était prévu le 14 avril suivant, qu'une relance est intervenue le 2 mai 2023 ; ainsi, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'autorité préfectorale a réalisé toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir un laissez-passer, l'absence de tout document d'identité nécessitant l'identification de l'intéressé par le consulat du Mali ; qu'ainsi ce moyen est inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'irecevabilité

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2023, sous le numéro 23/01779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.