Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2023
Numéro de rôle
23/06526
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 05 MAI 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 23/00006

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 6 et 13 avril 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. LINE, représentée par sa gérante, Madame [W] [G], domiciliée en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d' EVRY sous le numéro 502 703 945,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marietta AKA, avocate au barreau de PARIS, toque P211,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [C] [T], prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LINE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY en date du 9 février 2023,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

S.C.I. J.M, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 013 072,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Avril 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation de la SCI JM invoquant une créance de 2.291,93 euros fondée sur un jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 3 décembre 2021, rectifié le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 9 février 2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Line et désigné le SELARL [C].[T], en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire.

La SCI Line a relevé appel de cette décision le 21 février 2023.

Par actes des 6 et 13 avril 2023, la SCI Line a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL [C].[T] ès qualités, le ministère public et la SCI JM pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

A l'audience du 17 avril 2023, au cours de laquelle la SCI JM et le mandataire judiciaire étaient représentés par leurs conseils, la SCI JM a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait été assignée tardivement. Le conseil de la SCI Line s'est opposé à tout renvoi, et celui du mandataire judiciaire s'en est rapporté.

La demande de renvoi a été rejetée compte tenu de l'urgence qui s'attache à la procédure de référé, mais la SCI JM a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés par la SCI Line dans son assignation délivrée le 13 avril 2023 et ses conclusions.

La SCI JM s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire, tandis que le mandataire judiciaire, ès qualités, déclare s'en remettre à la décision du délégataire du premier président.

Dans son avis notifié par RPVA le 14 avril 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ainsi qu'il y avait été autorisé le conseil de la SCI JM a communiqué une note en délibéré le 21 avril 2023 à laquelle il a été répondu le 25 avril 2023 par le conseil de la SCI Line.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens tirés des conséquences manifestement excessives de l'ouverture du redressement judiciaire.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SCI Line fait valoir que la SCI JM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son état de cessation des paiements et conteste se trouver en cessation des paiements. Elle précise que la SCI JM ne détient pas de titre exécutoire, le jugement dont elle se prévaut portant condamnation de la SCI Immo, de sorte que la signification qui lui en a été faite le 3 mars 2022 est nulle, que la SCI JM a quant à elle été condamnée à paiement pour procédure abusive. Elle ajoute avoir consigné la somme de 1.500 euros en compte CARPA.

La SCI JM s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire arguant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. Elle expose qu'elle détient une créance de 2.337,47 euros à l'encontre de la SCI Line fondée sur un titre exécutoire, que le défaut de paiement de cette créance ne résulte pas d'un refus de payer mais d'une incapacité de payer, la SCI Line ne disposant pas de revenus propres, les ressources tirées des sous-locations étant absorbées par le règlement des échéances du crédit-bail qu'elle a souscrit auprès de Finamur, que le versement de 1.500 euros sur le compte CARPA n'a pas été effectué par la SCI Line, mais par Mme [G], ce versement étant en tout état de cause insuffisant à couvrir sa créance.

Il ressort de la liste des créances communiquée par le mandataire judiciaire, que le passif déclaré, à date du 17 avril 2023 ( le délai de déclaration expirant le 23 avril 2023), s'élève

à 3.184,79 euros. Ce montant correspond à la déclaration de créance de la SCI JM pour un montant

de 2.333,11 euros et à une déclaration de créance du crédit-bailleur Finamur pour un montant

de 851,68 euros.

En l'absence de production de la déclaration de créance de Finamur, il n'est pas possible de déterminer si la somme de 851,68 euros constitue un passif antérieur au jugement d'ouverture ou si elle n'est devenue exigible qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'en l'état il n'est pas certain qu'elle constitue un passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.

Divers contentieux ont opposés les SCI Line et JM.

La SCI Line ne peut sérieusement contester être débitrice de la SCI JM en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 3 décembre 2021, cette décision précisant bien que la nouvelle appellation de la SCI Immo est la SCI JM. Aux termes de ce jugement, la SCI Line a été condamnée au paiement d'une indemnité procédurale de 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens, seuls les dépens du jugement rectificatif du 3 mars 2022 ont été laissés à la charge du Trésor Public, de sorte que la SCI JM fait état d'une créance de 2.337,47 euros se décomposant comme suit : 1.500 euros en principal, 105,62 euros d'intérêts et 731.85 euros de frais.

S'il résulte des pièces aux débats que la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022 sur le seul compte bancaire connu a été infructueuse, il est également constant qu'une somme de 1.500 euros destinée à régler la créance de la SCI JM a été créditée sur le compte CARPA du conseil de la SCI Line. Le moyen pris de ce que ce règlement n'a pas été effectué directement par la SCI Line mais par l'un de ses associés est inopérant dès lors que ce versement concerne bien l'affaire SCI Line/SCI Immo (devenue SCI JM). Si ce règlement laisse subsister une différence, à supposer que la créance déclarée par la SCI JM soit bien due en son intégralité, ce reliquat est d'un faible montant ( 837,47 euros).

La SCI Line justifie que le crédit-bail qu'elle a souscrit le 10 septembre 2008 pour une durée de 15 ans et que les loyers dont elle s'acquitte auprès du crédit-bailleur Finamur vont prendre fin en septembre 2023.

La cour d'appel ayant à apprécier l'existence de la cessation des paiements au jour où elle statuera (l'audience étant fixée au mois de septembre prochain) un débat sérieux existe sur le point de savoir si la SCI Line sera à cette date en cessation des paiements compte tenu du montant résiduel du passif exigible actuellement identifié et de la possibilité pour les associés d'abonder en tant que de besoin à la trésorerie de la SCI.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023,

Déboutons la SCI Line de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 5 mai 2023, sous le numéro 23/06526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.