Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
23/00742
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY

N° de Minute : 750

Ordonnance du mardi 02 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [X]

né le 09 Août 1997 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 mai 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 02 mai 2023 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X] né le 9 Août 1997, à [Localité 2] en Egypte, ressortissant égyptien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pris par M. le Préfet de la Somme, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2023 pris par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 30 mars 2023 à 14h00. Le placement en rétention administrative faisant suite à un non-respect d'une mesure d'assignation à résidence administrative en date du 18/11/2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 01/04/2023 confirmé en appel le 03/04/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 avril 2023 (11h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 041/05/2023 (14h27) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au soutien de son appel M. [F] [X] soutient en qualité de moyen unique et nouveau en appel que :

L'autorité préfectorale n'a pas fait suffisamment de diligences pour organiser l'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque l'attitude de l'étranger ne permet pas l'embarquement, élément s'assimilant à une absence de moyen de transport.

En l'espèce les autorités égyptiennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 05 avril et un vol de retour était programmé le 28 avril 2023 (vol AF n° 570).

Cependant M. [F] [X] a opposé un refus d'embarquer le 28/04/2023 (procès-verbal de police page 88/90) de sorte qu'un nouveau vol a du être réservé dès le 29 avril 2023 à 12h45 pour un départ avec accompagnement policier.

Le moyen sera rejeté.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente d'une nouvelle disponibilité de vol.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 750 DU 02 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 02 mai 2023

- M. [F] [X]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [X] le mardi 02 mai 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 mai 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 02 mai 2023

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 23/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.