Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 mai 2023
Numéro de rôle
22/06877
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 2 MAI 2023

N° 2023/ 151

Rôle N° RG 22/06877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKI

[Z] [O]

C/

[F] [T]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DOMENE

Me Kriss KRIEGER

Me Sandra JUSTON

Romain CHERFILS

Requête en omission de statuer

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE numéro 2022/93 en date du 01 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/5277. Décision déférée, Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01001.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (59),

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Julie DOMENE, avocate au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (60),

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE,

S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la requête présentée le 12 mai 2022 et les dernières conclusions du 10 mars 2023 par lesquelles M. [Z] [O] expose que le dispositif de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 sous le n° RG 19/5217 est affecté de plusieurs erreurs matérielles et/ou omissions de statuer, en ce qu' il est précisé dans les motifs de l'arrêt que M. [O] ne verse pas les documents justificatifs :

' des frais engagés pour 10'627,06 € sur les saisons 2014 à 2016, alors que ces éléments avaient bien été communiqués à la cour comme faisant partie des annexes du rapport d'expertise ; alors que ce montant était parfaitement justifié, retenu par l'expert judiciaire et documenté par les pièces qu'il avait annexées à son rapport ;

' des frais d'immobilisation et de stockage pour les besoins des mesures d'expertise amiable et judiciaire, de sorte qu'il a été alloué la somme de 10'000 €,

alors que l'ensemble des factures et justificatifs avait été versé aux débats en annexe pour un montant global de 11'856 € TTC.

Le requérant en conclut que le dispositif de l'arrêt au titre des autres frais annexes et au titre de l'immobilisation du navire à terre doit donc être modifié et comporter ces deux montants de 10'627,06 € et 11'856 €.

Vu les conclusions en réponse du 13 mars 2023, par lesquelles la SA Axa France IARD sollicite le rejet de la requête et le versement à son profit de la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse du 13 mars 2023, par lesquelles M. [F] [T] sollicite également le rejet de la requête, la condamnation de M. [O] aux dépens, et le versement à son profit de la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu la procédure prévue par les articles 462 et 463 du code de procédure civile est réservée à la rectification d'erreurs purement matérielles affectant les arrêts rendus, et non d'erreurs intellectuelles prétendues par un défaut de prise en compte de pièces, comme cela est le cas en l'espèce qui relèvent de l'appréciation du fond de l'affaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Rejette la requête en rectification d'erreurs matérielles et/ou omissions de statuer présentée par M. [Z] [O] ,

Le condamne aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [O] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 200 € et à la SA Axa France IARD la somme de 1 200 € à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 mai 2023, sous le numéro 22/06877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.