Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/09687
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 815 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 23/09687 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKYD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/09687 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKYD
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN Me Pascal RIVERA
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN Me Xavier DUBOIS Me Pascal RIVERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Septembre 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Aude MULLER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306, Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Maître Maître [W] [V], Mandataire Judiciaire exerçant comme entrepreneur libéral sous le numéro SIRET 331 767 5580 0025 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 341
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/9687 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2023, à Me [W] [V], à la requête de [M] [N] [Q] ainsi que ses dernières écritures notifiées par RPVA, le 4 février 2026, et tendant à ce que la présente juridiction :
- déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
- constate qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et en conséquence,
- la condamne à lui verser :
* une somme de 38.343,33€ en garantiedu paiement des sommes fixées au passif de la société ENVIROTECH SERVICES au titre de ses créances salariales, en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 15.000 €, en réparation de son préjudice financier
* une somme de 3.000 €, en réparation de son préjudice moral
- la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
- ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de Me [W] [V], notifiées par RPVA, le 12 décembre 2025, et tendant à ce que le Tribunal :
- déboute le demandeur de toutes ses prétentions
- à titre subsidiaire, écarte l’exécution provisoire
- condamne [M] [N] [Q] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- admette Me Pascal RIVERA, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
- [M] [N] [Q] a été embauché par la société ENVIROTECH SERVICES, en qualité d’opérateur amiante, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 4 septembre 2017
- le 17 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENVIROTECH SERVICES et désigné Me [W] [V] en qualité de liquidateur
- le 18 avril 2019, [M] [N] [Q] a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS de demandes tendant au paiement de rappels de salaires, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ENVIROTECH SERVICES et au règlement de divers dommages-intérêts et indemnités
- par décision en date du 21 janvier 2020, [M] [N] [Q] a été débouté de toutes ses prétentions mais ce jugement a été infirmé, le 19 avril 2023, par la Cour d’Appel de PARIS qui a notamment :
* prononcé aux torts de son employeur, avec effet au 14 octobre 2019, la résiliation judiciaire de son contrat de travail
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ENVIROTECH SERVICES diverses créances du demandeur représentant notamment des rappels de salaires, des congés payés, des indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* dit que ces sommes ne produisaient pas d’intérêts
- aucune procédure de licenciement pour motif économique n’ayant été engagée à l’encontre de [M] [N] [Q] dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ENVIROTECH SERVICES, la garantie de l’AGS n’a pu être mobilisée que partiellement
- cette situation a conduit [M] [N] [Q], le 13 septembre 2023, à adresser à Me [W] [V] un courrier dans lequel il l’invitait à s’expliquer sur les conditions dans lesquelles elle s’était acquittée des obligations découlant de sa qualité de liquidateur de la société ENVIROTECH SERVICES et, le cas échéant, à prendre en charge volontairement les conséquences des fautes qu’elle aurait pu commettre
- Me [W] [V] ne s’étant pas exécutée, [M] [N] [Q] a choisi de l’attraire devant le présent Tribunal
- dans le cadre de l’instance :
* le demandeur, qui se fonde sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil, fait grief à la défenderesse de ne pas avoir mis en oeuvre, à son égard, une procédure de licenciement pour motif économique, dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui a entraîné le refus de l’AGS de prendre en charge les sommes qui lui sont dues postérieurement au prononcé de cette liquidation
* il expose plus spécialement que Me [W] [V] ne démontre pas avoir effectué, avec diligence, les démarches utiles qui lui auraient permis de constater qu’il faisait partie des effectifs de la société liquidée et de procéder à son licenciement dans le délai imparti
* il ajoute que la défenderesse ne peut prétendre se dédouaner en invoquant les manquements commis par le gérant de la société ENVIROTECH SERVICES
* il considère avoir subi :
° un préjudice matériel portant sur les sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’Appel de PARIS mais qui n’ont pas été prises en charge par l’AGS
° un préjudice financier constitué par une privation de moyens financiers pendant 2 ans
° un préjudice moral découlant d’une situation particulièrement angoissante pour lui
* de son côté, Me [W] [V] réfute toutes les accusations du demandeur et affirme qu’en dépit de toutes les démarches qu’elle avait entreprises, en temps utile, pour identifier les salariés de la société ENVIROTECH SERVICES, elle n’avait eu connaissance de l’existence de [M] [N] [Q] que lorsqu’elle avait été convoquée, pour une première audience du Conseil de Prud’hommes de PARIS qui devait se tenir au mois de juillet 2019
* elle précise que la société ENVIROTECH SERVICES exerçait son activité dans un contexte frauduleux et relève que le demandeur réclame l’indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas réellement subi et à la réalisation duquel il a, à tout le moins, contribué ;
Attendu qu’aux termes de l’art. L 3253-8 al 2 du Code du travail, l’assurance mentionnée à l’art. L 3253-6, à savoir l’AGS, couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
Attendu que l’art. 1240 du Code civil dispose, quant à lui, de manière générale, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée, sur le fondement du texte précité, que s’il est établi qu’elle a commis une faute qui a causé, à la victime, un préjudice direct, certain et actuel ;
Attendu que s’il est vrai qu’ aucun texte n’impose au liquidateur d’une société de procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours, ledit liquidateur est tenu, dans l’exercice de sa mission, d’une obligation de moyens lui imposant de procéder à toutes investigations et de réaliser toutes démarches de nature à lui permettre de connaître les effectifs de la société liquidée afin d’ être en mesure de procéder, dans les 15 jours, à leur licenciement, ceci, pour leur assurer la prise en charge, par l’AGS, de leurs créances à l’égard de leur employeur ;
Attendu qu’au cas d’espèce, les pièces versées aux débats par Me [W] [V] démontrent que :
- le 17 avril 2018, soit le jour même du prononcé de la liquidation de la société ENVIROTECH SERVICES à la demande de l’URSSAF et de sa nomination en qualité de liquidateur, elle a envoyé, à l’ancien gérant de ladite société - le gérant apparent étant défaillant- un courrier dans lequel elle l’informait de ce qu’il n’était plus autorisé à poursuivre l’exploitation de son entreprise et l’invitait à lui faire parvenir, sous 48 heures, notamment le registre du personnel mis à jour, la copie des contrats de travail, la copie des 12 derniers bulletins de paie et la copie des lettres de licenciement ou de démission, dès lors qu’ elle-même ne disposait que d’un délai de 15 jours pour procéder aux licenciements
- ce courrier lui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”
- le même jour, soit le 17 avril 2018, elle a envoyé à l’URSSAF D’ALSACE et à la CARSAT ALSACE-MOSELLE des courriers dans lesquels elle :
* rappelait qu’elle ne disposait que de 15 jours pour procéder aux licenciements
* relevait qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de contacter le gérant de la société ENVIROTECH SERVICES ou son ou ses salariés afin de les convoquer à un “entretien préalable au licenciement pour motif économique en vue de sauvegarder leurs droits vis-à-vis de l’AGS (assurance de garantie des salaires )”
* invitait ces organismes à lui indiquer s’ils détenaient des informations et “notamment les coordonnées des éventuels salariés”
- le 18 avril 2018, elle a écrit à Me [P], conseil habituel de l’URSSAF, en lui demandant de lui faire parvenir “tous documents utiles mis à jour” lui “permettant d’identifier les salariés” de la société ENVIROTECH SERVICES “ (DUE, DADS) ” et en attirant son attention sur le “caractère particulièrement urgent de” sa demande, “puisque si des licenciements” devaient “être opérés, ces derniers” devaient “l’être dans un délai de 15 jours suivant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire”
- le jour même, Me [P] lui a répondu, par message électronique, en lui indiquant, d’une part, qu’il avait pris attache, par courriel, avec les services de l’URSSAF afin de savoir s’ils pouvaient lui faire parvenir une DADS mentionnant le nombre de salariés, et d’autre part, qu’il lui semblait que le Procureur de la République disposait d’informations, quant au nombre de salariés, communiquées par la CAISSE DES CONGES PAYES et en lui assurant qu’il reviendrait vers elle dès qu’il aurait “un retour de l’URSSAF”
- à la même date, elle a écrit au Procureur de la République de SAVERNE
- elle rappelait qu’il lui appartenait de procéder au licenciement de l’intégralité des salariés de la société ENVIROTECH SERVICES, relevait la “carence immédiate du dirigeant”, indiquait que la CARSAT lui avait fait savoir qu’il subsistait 13 salariés au 31 décembre 2016 et que Me [P] avait fait état d’un nombre limité de salariés présents “Selon les renseignements communiqués” à l’audience, par la CAISSE DE CONGES DU BATIMENT et le priait de lui communiquer l’identité et les adresses de ces éventuels salariés “pour que les démarches puissent être entreprises pour procéder à leur licenciement dans les délais impartis et ainsi garantir leurs droits”
- le jour même, le Procureur de la République de SAVERNE lui a répondu qu’il ne disposait malheureusement d’aucune identité mais qu’il résultait d’une attestation de la CAISSE D’ALSACE DE CONGES INTEMPERIES BTP, qui avait peut-être les noms des intéressés, qu’il existait 5 salariés déclarés en 2017
- elle a alors, le même jour, adressé à la CI BTP un courrier rédigé dans les mêmes termes que ceux qui avaient été destinés à l’URSSAF et à la CARSAT
- en réponse à sa demande du 18 avril 2018, la CARSAT lui a transmis les éléments en sa possession, à savoir une DADS portant sur l’année 2016
- le 19 avril 2018, la CI BTP CAISSE DU GRAND EST lui a envoyé les déclarations nominatives annuelles pour 2016, 2017 et 2018 qui ne mentionnent pas [M] [N] [Q]
- le 20 avril 2018, la CI BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE lui a indiqué que la société ENVIROTECH SERVICES était adhérente depuis le 1er avril 2018 mais n’avait réglé aucune cotisation ;
Qu’il est également établi que :
- la société ENVIROTECH SERVICES faisait partie d’une myriade de sociétés constituées par les membres d’une même famille
- elle a eu 4 gérants différents, dont 2 sur la seule année 2017 qui n’ont, à aucun moment, collaboré avec Me [W] [V] et qui ne lui ont communiqué aucun des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure de liquidation
- sa comptabilité était tenue de manière irrégulière et ses gérants successifs se sont rendus coupables de faits qui ont entraîné leur condamnation ultérieure par le Tribunal Correctionnel de SAVERNE
- les éléments qu’elle a pu obtenir ont conduit Me [W] [V] à procéder aux licenciements “sous réserve” de 12 salariés
- toutefois les investigations complémentaires entreprises ont confirmé le doute sérieux qui planait sur la réalité de leurs contrats de travail et/ou sur l’identité exacte de leur employeur, certains d’entre ayant été, à certains moments, payés par d’autres structures ayant les mêmes dirigeants de droit et de fait
- informée, après l’expiration du délai de 15 jours, de l’existence de contrôles effectués par l’Inspection du Travail ayant donné lieu au recueil de témoignages, Me [W] [V] a par courrier en date du 10 juillet 2018, sollicité de celle-ci la communication des rapports établis par elle, sans toutefois les obtenir
- enfin, ce n’est que plus tardivement encore et à la faveur d’informations récoltées par l’Inspection des Finances Publiques faisant état d’une reprise de l’activité de la société ENVIROTECH SERVICES par d’autres sociétés que Me [W] [V] a pu obtenir une liste de salariés faisant enfin apparaître [M] [N] [Q] mais indiquant qu’il avait quitté l’entreprise dès le 30 septembre 2017 ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve apparaît rapportée que Me [W] [V], qui en sa qualité de liquidateur, ne dispose d’aucun pouvoir de police ou de coercition, a fait toute diligence, dans un contexte particulièrement difficile caractérisé par une absence totale de collaboration des dirigeants de la société liquidée et par l’opacité de son fonctionnement, pour obtenir de toute personne susceptible de les détenir, les informations qui devaient lui permettre d’identifier, au plus vite, les salariés de la société ENVIROTECH SERVICES ;
Que la défenderesse ne saurait être tenue pour responsable du caractère incomplet des informations qu’elle a pu obtenir dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;
Attendu que la circonstance que le conseil du demandeur ait pu obtenir, de l’URSSAF, le 4 novembre 2025, des informations, par ailleurs parcellaires, concernant la relation de travail de son client avec la société ENVIROTECH SERVICES, après avoir interrogé la CARSAT, le 14 octobre 2025, ne saurait constituer la preuve d’un quelconque manquement à ses obligations de la part de la défenderesse qui ignorait jusqu’à l’existence de [M] [N] [Q], étant précisé que dans sa réponse du 30 octobre 2025, l’URSSAF indiquait ne pas être en mesure de confirmer ou non l’existence de l’emploi du demandeur dans la mesure où il avait été déclaré sur une période où le compte employeur était radié ;
Que pour toutes ces raisons, [M] [N] [Q] ne pourra qu’être débouté de toutes les prétentions qu’il forme contre Me [W] [V] ;
Attendu que partie perdante, [M] [N] [Q] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de Me [W] [V] mais qu’en revanche, il est justifié d’admettre Me Pascal RIVERA, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE [M] [N] [Q] de toutes ses prétentions
- CONDAMNE [M] [N] [Q] aux entiers dépens
- DEBOUTE Me Evelyne GALL-HENG de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
- ADMET Me Pascal RIVERA, avocat au Barreau de Strasbourg, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Florence VANNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 23/09687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.