Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/02585
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ2K

Du 26 AVRIL 2023

ORDONNANCE

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Jean-Dominique LAUNAY, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [K] [I]

de nationalité Tunisienne

CRA [Localité 3]

Comparant et ayant pour avocat non présent à l'audience Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884

Et assisté de M. [U] [W] [X], interpète assermenté en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet du Val d'Oise

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Tarik EL ASSAAD , barreau du VAL-DE-MARNE, avocat au cabinet ACTIS, vestiaire : PC1

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise, le 7 octobre 2022, à 16 h.35 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 22 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 22 avril 2023, à 9 h.20 ;

Vu la requête en contestation du 25 avril 2023, à 11 h.38, de la décision de placement en rétention du 22 avril 2023, par Monsieur [I] [K] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 avril 2023 qui a prolongé la rétention de Monsieur [I] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2023 à 15 h.30 ;

Monsieur [I] [K] sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine effective des autorités tunisiennes depuis le placement en rétention et que la requête préfectorale serait irrecevable dans la mesure où le dossier ne comporterait pas l'arrêté de délégation de Madame [H] [J] :

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, Maître GARCIA n'était pas comparant mais a adressé un mail à la cour, le 26 avril 2023, à 12h48.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la saisine du consulat figurait au dossier et que Madame [J] avait été désignée par arrêté du 31 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les moyens invoqués par l'étranger dans sa déclaration d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure que l'administration justifie de la saisine du consulat, le 21 avril 2023, à 9h40.

Considérant, en second lieu, que Madame [H] [J], secrétaire général de la Préfecture, bénéficie d'une délégation de signature, en application de l'arrêté préfectoral N° 22-135 du 19 septembre 2022, modifié le 15 février 2023.

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Fait à VERSAILLES le 26 avril 2023 à 17h50

Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Dominique LAUNAY, Président de chambre et Céline KOC, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

'L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public'.

Articles 973 à 976 du nouveau code de procédure civile :

"Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux' ;

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'ell est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

L'interessé, l'interprète, l'avocat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/02585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.