Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00193
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/83
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17h12 par Me Yann LE CARRE concernant :
M. [L] [N]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
actuellement déténu au [Adresse 3]
aciennement hospitalisé au [Adresse 2] dans le service UHSA
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2023 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par arrêté du 24 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a ordonné l'admission de Monsieur [L] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans une unité spécialement aménagée du [Adresse 2] pour un mois au visa d'un certificat du Docteur [V] [T] du 24 mars 2023 dont les constatations étaient reprises dans cet arrêté et de l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique .
Par arrêté du 30 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a décidé de la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] dans une unité spécialement aménagée du [Adresse 2] au visa d'un certificat du Docteur [K] du 30 mars 2023 dont les constatations étaient reprises dans cet arrêté.
Par requête reçue le 04 avril 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 07 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration de son avocat reçue le 17 avril 2023 Monsieur [L] [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part que l'arrêté préfectoral du 30 mars 2023 ne justifiait pas en quoi ses troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique et d'autre part que l'absence de transmission de l'arrêté d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques mentionné à l'article L3222-5 du Code de la Santé Publique lui avait causé grief puisque cette commission pouvait décider de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en application des dispositions de l'article L3212-9 et qu'elle était en tout état de cause chargée d'examiner le respect des libertés individuelles et de la dignité des pesonnes hosptalisées. Il sollicite le benéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Selon avis du 20 avril 2023 le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée à défaut d'avis de la commission départementale des soins psychiatriques mentionné à l'article L3222-5 du Code de la Santé Publique.
Par arrêté du 21 avril 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
A l'audience, Monsieur [L] [N] est représenté par son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que par arrêté préfectoral du 21 avril 2023 il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation complète et que l'appel est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
ACCORDE à Monsieur [L] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATE que l'appel de Monsieur [L] [N] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 avril 2023 est deveu sans objet,
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 26 Avril 2023 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.