Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 25 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00279
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OU ETRANGER :
M. [N] [I]
né le 15 Février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 mai 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [I] interjeté par courriel du 24 avril 2023 à 11h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [I], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [N] [I] fait valoir sans les reprendre ni les développer les vices de procédure soulevés devant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, l'interessé ne developpe pas les exceptions de procédure invoquées.
Par ailleurs, s'il est constant que la première page du procès-verbal de placement en garde à vue de M. [N] [I] le 18 avril 2023 n'est pas jointe à la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention sollicitée par le préfet du Haut-Rhin, il ressort néanmoins des pages suivantes et des autres procès-verbaux joints que l'intégralité de ses droits lui ont été notifiés notamment le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, le motif de placement en garde à vue, rencontre malgré interdiction judiciaire et menaces de mort réitérées sur conjoint commis le 17 septembre 2022 et l'heure de début de la mesure, 18 avril 2023 à 21h30, comme le rappelle à juste titre le premier juge, sont indiqués dans le procès-verbal de fin de garde à vue.
De surcroît l'interessé ne démontre pas l'existence d'une atteinte à ses droits.
Par ailleurs, le droit d'être assisté par un interprète a été notifié à M. [N] [I]. Il n'a pas souhaité faire usage de ce droit et a été en mesure d'exercer les autres droits, notamment celui d'être assister d'un avocat. Il a, à cette occasion, été en mesure de désigner son conseil habituel.
L'intéressé ne caractèrise pas une atteinte à ses droits résultant de l'absence de notification de ceux-ci par le truchement d'un interprète.
En conséquence, les moyens tirés des exceptions de procédure sont rejetés.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [N] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2023 à 12h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2023 à 15h25
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OU
M. [N] [I] contre M. le préfet du Haut-Rhin
Ordonnance notifiée le 25 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [I] et son conseil
- M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 23/00279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.