Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
5 mars 2023
Numéro de rôle
23/00175
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 MARS 2023

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PX ETRANGER :

M. X se disant [B] [E] [Y]

né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] EN CENTRE AFRIQUE

de nationalité Centrafricaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 mars 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 avril 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [E] [Y] interjeté par courriel du 03 mars 2023 à 14h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [B] [E] [Y], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Samira DJEFFEL et M. X se disant [B] [E] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. X se disant [B] [E] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M.[B] [E] [Y] à l'audience, renonce à soulever ce moyen et s'en désiste.

- Sur la prolongation de la rétention :

M.[B] [E] [Y] fait valoir que son éloignement ne semble pas pouvoir intervenir dans une perspective raisonnable dans la mesure où le consulat ne répond pas aux sollicitations de l'administration, et que la préfecture n'a relancé les autorités centrafricaines que 20 jours après la transmission des empreintes digitales.  

La préfecture rappelle que lors des premières diligences, M.[E] [Y] était e détention, de sorte que les diligences effectuées étaient alors facultatives. L'intéressé est placé en rétention depuis le 1er février 2023, et depuis cette date, la préfecture n'a nullement manqué à son obligation de dligences. M.[E] [Y] ne présente aucun passeport, ce qui est une condition de la prolongation de la mesure de rétention.

M.[E] [Y] fait avloir qu'il a passé 5 mois en détention et a eu un bon comportement, et qu'il a une adresse avec sa copine. Il fait état de sa grande fatigue de cette situation.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le préfet du Doubs justifie de diligences et que M.[B] [E] [Y] est dépourvu de tout document d'identité et ne peut non plus justifier d'une résidence effective et permanente en France. Il a en effet déclaré plusieurs adresses que ce soit au cours de ses auditions ou de son incarcération, ne pouvant justifier d'une réelle domiciliation.

Ce moyen est écarté.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [E] [Y]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 mars 2023 à 10h42 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 05 Mars 2023 à 16h25

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PX

M. X se disant [B] [E] [Y] contre M. LE PREFET DU DOUBS

RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'

Ordonnance notifiée le 05 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [B] [E] [Y] et son conseil

- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2023, sous le numéro 23/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.