Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 3 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00170
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OJ ETRANGER :
M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z]
né le 01 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2023 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] interjeté par courriel du 01 mars 2023 à 16h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 01 mars 2023 à 16h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] n'a fait valoir aucune observation;
Par courriel reçu le 01 mars 2023 à 17h01 , la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [E] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond ou fin de non recevoir dont le pouvoir du signataire ne peuvent être soulevées après toute défense au fond.
En outre et surtout la délégation de signature figure au dossier.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 mars 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mars 2023 à 14h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OJ
M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Z] [E] alias [E] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.