Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
13 janvier 2023
Numéro de rôle
23/00040
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023

3ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KJ ETRANGER :

M. [V] [T]

Se disant né le 12 août 1995 à [Localité 1] au Maroc

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 à 09h40 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 26 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [V] [T] interjeté par courriel le 12 janvier 2023 à 16h55, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [V] [T], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;

Me [B] [F] et M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [T] fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dans la mesure où dans les 15 derniers jours il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et n'a jamais été présenté au consulat du Maroc ; ainsi, l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'un rendez-vous consulaire avec une reconnaissance et la délivrance des documents de voyage interviendront à bref délai.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Le juge des libertés et de la détention a considéré que les relances effectuées à plusieurs reprises depuis le 29 novembre 2022 et pour la dernière le 11 janvier 2023 suffisaient à considérer que les diligences étaient justifiées et qu'il restait envisageable qu'un laissez-passer soit délivré à bref délai.

Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai (voir notamment Civ. 1ère, 23 juin 2021 n°20.15.056).

En l'espèce, malgré les nombreuses relances, le consulat de Tunisie, saisi depuis le 12 novembre 2022, soit depuis deux mois, n'a fait parvenir aucune réponse ; ainsi, il n'apparaît pas que les documents de voyage pourront être obtenus à bref délai.

Ainsi, aucune des conditions prévues par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont remplies en l'espèce pour autoriser une troisième période de rétention.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée et de remettre en liberté M. [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T]

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 janvier 2023 à 09h40.

REMETTONS en liberté M. [V] [T].

RAPPELONS à M. [V] [T] qu'il est soumis à une obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 13 janvier 2023 à 14H50

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KJ

M. [V] [T] contre M. LE PREFET DU RHONE

Ordonnnance notifiée le 13 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [T] et son conseil

- M. LE PREFET DU RHONE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2023, sous le numéro 23/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.