Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 28 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/01125
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 28 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 14 Septembre 2021
Audience tenue par O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 07 février 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 28 février 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.N.C. CIVA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 477 852 784
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/10/2021
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A.S. LCI LOOS CHAUDIERES INDUSTRIELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 429 582 331
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2021 de la SNC CIVA à l'encontre d'un jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bourges rendu sur opposition à injonction de payer rejetant l'opposition de la SNC CIVA et validant en conséquence l'injonction de payer rendu le 15 octobre 2019 au bénéfice de la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES et la condamnant à lui payer la somme de 34'383€ au titre des factures n°7690,7691,8616 et 10'934, outre 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de référé de Madame le Premier président en date du 3 mai 2022 rejetant la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par la SNC CIVA sur la décision du tribunal de commerce du 14 septembre 2021 et condamnant en outre ladite SNC CIVA à régler à la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions d'incident de la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES en date du 24 janvier 2022 soutenant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
Vu les conclusions aux fins de radiation reçues par réseau privé virtuel justice le 29 novembre 2022 de la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRE INDUSTRIELLES laquelle rappelle qu'elle n'a toujours reçu aucun règlement en exécution de la décision de première instance et sollicite en conséquence la radiation du rôle de l'affaire ;
Vu les conclusions d'incident n° 2 de la SNC CIVA en date du 5 décembre 2022, qui soutient avoir procédé au règlement de la totalité de la somme due et sollicite le rejet de l'exception soutenue.
Vu les renvois aux audiences des 26 avril, 7 juin, 6 septembre, 6 décembre 2022 ainsi que le 07 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré à la date du 28 février 2023 où un désistement de l'incident de la SAS LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES a été ordonné, les sommes ayant été réglées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il est rappelé qu'au mois de septembre 2012, la SNC CIVA a procédé à l'acquisition auprès de la société LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES d'un appareil de chauffage de type Certuss Junior 1000TC, pour lequel elle soutient qu'il était affecté d'un vice en raison d'une fuite.
Qu'elle ajoutait que le retour à l'utilisation normale de la chaudière n'intervenait pas avant 2019 ; qu'en conséquence, au regard du dysfonctionnement, elle a refusé de régler la somme de 40'609,11 € TTC correspondant à la facture.
Qu'une mesure d'expertise a été sollicitée auprès du juge des référés et que Monsieur [S] a déposé son rapport le 3 octobre 2019 ;
Qu'il est encore ajouté qu'avant même le dépôt du rapport d'expertise et alors que la chaudière ne fonctionnait toujours pas, le fournisseur déposait une requête en injonction de payer devant la juridiction commerciale de Bourges pour le montant de l'impayé.
Que par ordonnance du 15 octobre 2019 régulièrement signifiée le 5 novembre 2019 la SNC CIVA a été condamnée à régler à la société LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES la somme de 40'609,11 € majorée des intérêts, frais et accessoires.
Qu'elle soutient désormais avoir réglé intégralement les sommes mises à sa charge dans le cadre de cette décision qui n'a pas été suspendue par ordonnance de Madame le Premier président.
Qu'ayant réglé l'intégralité de la somme due, elle affirme qu'il n'y a lieu à radiation.
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 514 et 524 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf suspension obtenu auprès du premier président.
Attendu qu'en l'espèce il n'a pas été accordé de suspension d'exécution provisoire puisque par ordonnance en date du 3 mai 2022, la SNC CIVA a été déboutée de sa demande de suspension et condamné en outre à régler une somme de 2000 € au visa de l'article 700 à la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES.
Attendu que depuis, les parties ont largement échangé ; qu'il est rapporté que les sommes ont été réglées et que, la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRE INDUSTRIELLES se désiste de son incident.
Qu'il convient de constater ce désistement et, de renvoyer les parties à conclure si nécessaire à nouveau au fond dans les meilleurs délais.
Que l'appelant à l'incident supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, TESSIER-FLOHIC, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons le désistement d'incident de la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES.
- Renvoyons les parties à conclure au fond dans les meilleurs délais.
- Fixons la clôture à la date du 28 mars 2023 et disons que l'affaire sera fixée au 03 mai 2023.
- Laissons les dépens à la charge de la SAS LCI LOOS CHAUDIÈRE INDUSTRIELLES.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 21/01125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.